Décret portant diverses modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, au décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, au Code de l'Eau, au Code des droits de succession et au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'Eco-Bonus et prévoyant une habilitation au Gouvernement pour codifier la législation fiscale wallonne, de 30 avril 2009

CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision

Article 1er. Dans la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit :

"Art. 1erbis. § 1er. Les délais mentionnés dans la présente loi sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.

§ 2. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles 9, § 3, alinéa 1er, 28, § 1er, alinéa 4, et § 3, alinéa 5, de la présente loi, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir :

  1. soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception;

  2. soit le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple.

    § 3. Lorsque la présente loi, ainsi que les arrêtés pris pour son exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement wallon pour assurer le service des redevances visées par la présente loi, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel de ce service."

    Art. 2. A l'article 9, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots "dans un délai d'un mois à dater de son envoi" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 1erbis, § 2,".

    Art. 3. A l'article 28 de la même loi, modifié par l'article 28 du décret 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

  3. au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

    "La réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les six mois de la date d'effet de la notification de l'avertissement-extrait de rôle, telle que calculée conformément à l'article 1erbis, § 2. Toutefois, pour les redevables qui contestent la redevance tout en l'ayant acquittée, soit spontanément, soit sur la base d'une invitation à payer, la réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les six mois, soit de la date du paiement spontané, soit de la date ultime de paiement visée aux articles 7, 9 et 10.";

  4. le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

    "Les redevances non contestées dans ce délai sont présumées dues et la taxation est présumée régulière, sauf demande de dégrèvement fondée sur le § 2.";

  5. le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

    "§ 2. Sauf lorsqu'une réclamation recevable a été précédemment déposée et que la demande de dégrèvement repose sur les mêmes éléments et motivations que cette réclamation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des redevances représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, résultant d'une application inexacte des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du montant de la redevance dûe, telles que notamment les erreurs matérielles, les doubles emplois, les défauts de prise en compte d'une exonération ou réduction de redevance éventuellement applicable, l'apparition de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par le service désigné par le Gouvernement ou signalées par le redevable à celui-ci :

    - soit dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance est établie, dans le cas des redevances ayant fait l'objet d'un enrôlement;

    - soit dans les trois ans après la fin de la période visée à l'article 7, dans le cas des redevances perçues sans avoir fait l'objet d'un enrôlement.

    Il est accusé réception au redevable en mentionnant la date de réception de la demande de dégrèvement.";

  6. le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

    "§ 3. En cas de rejet de sa réclamation ou de sa demande de dégrèvement, ou à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation ou de la demande de dégrèvement par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation."

    Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.

    Une copie de la décision du fonctionnaire doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité. Lorsque le fonctionnaire désigné par le Gouvernement n'a pas encore pris de décision, une copie de la réclamation ou de la demande de dégrèvement et une copie de l'accusé de réception doivent être jointes, à peine de nullité.

    Le délai de six mois visé à l'alinéa 1er est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office conformément à l'article 9, § 3, alinéa 2.

    Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la réclamation ou sur la demande de dégrèvement après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est dessaisi.";

  7. au § 4, les mots "d'une demande de remise," sont supprimés;

  8. au § 5, les mots "de demande de remise," sont supprimés.

    Art. 4. L'article 29 de la même loi, modifié par l'article 29 du décret 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

    "Art. 29. La prescription du recouvrement de la redevance, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de :

    - leur date d'exigibilité telle que celle-ci résulte de l'article 26, § 3, pour ce qui concerne les redevances, éventuellement majorées en application de l'article 18, et les amendes fiscales;

    - leur date d'exigibilité, pour ce qui concerne les intérêts."

    Art. 5. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

    CHAPITRE II. - Modifications au décret du 6 mai 1999

    relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

    Art. 6. A l'article 5 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :

    "§ 2. Les délais mentionnés dans le présent décret sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.

    § 3. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles 10, 14, 16 et 25 du présent décret, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir :

  9. soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception;

  10. soit depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple.

    § 4. Lorsque le présent décret et les décrets établissant des impôts et taxes auxquels s'applique le présent décret, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires des services de la Région wallonne et des établissements publics wallons désignés par le Gouvernement wallon pour assurer le service des impôts et taxes établis par ces décrets précités, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel du service ou de l'établissement en cause."

    Art. 7. A l'article 9 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

    "Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les fonctionnaires du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature du fonctionnaire qui l'a reçue."

    Art. 8. A l'article 10 du même décret, les mots "fournissent, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande," sont remplacés par les mots "ont l'obligation de fournir par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs,".

    Art. 9. A l'article 12 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

    "§ 2. Les déclarations, renseignements, livres et documents, attestations et documents de gestion, visés par les articles 6 à 11ter, ainsi que les données qui y sont contenues, qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par le service désigné par le Gouvernement selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante pour l'application des impôts et taxes visés par le présent décret."

    Art. 10. A l'article 14, alinéa 1er, du même décret, les mots "dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis de rectification" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'avis de rectification, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3,".

    Art. 11. A...

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