20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, les articles 6, § 5, 9, § 3, 21, § 3, 43 et 44;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise, les articles 2bis, 3, 10, § 2, 26, § 2 et 27;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 mai 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juillet 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°49.983/1/V, donné le 24 août 2011 en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. Dans l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise, à l'article 1er, quatrième tiret, dans le texte néerlandais, le mot « tot » est remplacé par les mots « tot en met ».
Art. 2. Dans le même arrêté, l'article 1er est complété comme suit :
- l'administrateur douanes et accises : l'administrateur général des douanes et accises.
Art. 3. Dans le même arrêté, l'article 11 est remplacé comme suit :
Art. 11. § 1er. Lors de la mise à la consommation de produits soumis à accise, autres que les tabacs manufacturés, la perception de l'accise s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises, envoyée au bureau unique des douanes et accises.
La succursale du bureau unique dont dépend l'intéressé est considérée comme étant le bureau où la déclaration est déposée.
§ 2. L'administrateur douanes et accises met à la disposition des déclarants les spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message pour l'introduction électronique d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 3. L'administrateur douanes et accises détermine les conditions auxquelles le déclarant peut établir des messages au moyen de sa propre application pour introduire des déclarations de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
§ 4. La déclaration électronique de mise à la consommation est complétée conformément à la notice...
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