Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-200..., de 25 mai 2000

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.

Art. 2. § 1er. Le militaire de carrière ou de complément a le droit d'effectuer des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, à condition :

  1. d'introduire une demande à cet effet;

  2. d'être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé, sans être mis à la disposition, soit de la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la (Défense).

  3. de ne pas être employé dans un organisme international ou interallié;

  4. de ne pas servir dans une fonction ou dans une unité ou organisme militaire que le Roi exclut, pour des raisons d'opérationnalité, du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.

    Toutefois, le militaire exclu du droit visé à l'alinéa 1er par l'application des dispositions de l'alinéa 1er, 2°, peut obtenir de son employeur l'autorisation d'effectuer des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.

    § 2. Dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, les prestations sont effectuées quatre jours ouvrables par semaine et ceci pendant une période de un an.

    Chaque période est renouvelable pour une période de un an.

    Art. 3. Le Roi fixe les modalités relatives à la procédure de demande et de renouvellement de la demande et à l'exercice du régime de travail visé à l'article 2.

    Le Roi désigne l'autorité militaire compétente pour constater que les conditions d'ouverture du droit visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, sont remplies, ainsi que l'autorité compétente pour accorder le régime de travail considéré dans le cas visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2.

    Art. 4. Moyennant un préavis écrit de trois mois, le militaire peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 2, à moins que l'autorité militaire visée à l'article 3, alinéa 2, n'accepte un délai plus court.

    Art. 5. § 1er. Le régime de travail visé à l'article 2 prend automatiquement fin sans préavis :

  5. lorsque la mobilisation est décrétée;

  6. lorsque la période de guerre est décrétée;

  7. dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des Ministres;

  8. lorsque le militaire passe dans le régime du départ anticipé à mi-temps;

  9. lorsque le militaire obtient un congé de fin de carrière ou est mis en disponibilité;.

    (6° lorsque le militaire obtient un congé de reclassement.)

    § 2. Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l'article 2 prend fin par décision motivée de l'autorité militaire désignée par le Roi en cas de mutation vers un organisme international ou interallié, ou vers une fonction, une unité ou un organisme militaire exclus du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.

    Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice de ce préavis.

    Art. 6. § 1er. Le régime de travail visé à l'article 2 est suspendu automatiquement et sans préavis pour la durée nécessaire :

  10. en cas de participation aux cours ou examens professionnels fixés par le Roi;

  11. en cas d'engagement opérationnel dans la forme d'engagement de maintien de l'ordre;

  12. en cas de participation à une mission d'assistance sur le territoire national;

  13. lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 2° et 3°;

  14. lorsque le militaire concerné est appelé à se présenter devant une juridiction militaire en quelque qualité que ce soit;

  15. (lorsque le militaire concerné :

    1. est hospitalisé;

    2. se présente à des fins de consultation ou d'examens médicaux dans une formation médicale ou hospitalière militaire;)

  16. (en cas de congé de maternité, (de congé d'adoption,) de congé d'accueil, de congé parental, de congé de paternité, de congé pour soins palliatifs, de congé de protection parentale ou de congé pour soins à un parent gravement malade;)

  17. (en cas de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, pour raisons familiales, par mesure disciplinaire, pour convenances personnelles ou par interruption de carrière;)

  18. en cas de suspension par mesure d'ordre;.

    (10° en cas de congé d'orientation.)

    § 2. (Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l'article 2 est suspendu, pour la durée nécessaire, par décision motivée de l'autorité militaire désignée par le Roi :

  19. en cas de participation à un autre cours que ceux visés au § 1er, 1°;

  20. en cas de mise dans la sous-position " en service intensif ";

  21. dans le cas d'une mission d'assistance en dehors du territoire national ou de participation à une autre forme d'engagement opérationnel que celle visée au § 1er, 2°.

    En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de préavis de trois mois peut être réduit à un mois.

    Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice du préavis visé aux alinéas 1er et 2.)

    § 3. Le régime de travail visé à l'article 2 est suspendu pour permettre la participation du militaire concerné à toute activité sociale ou de relations publiques d'une durée de un jour, sur la proposition motivée du chef de corps et pour autant que le militaire concerné marque son accord.

    § 4. Cette suspension n'a pas pour effet de prolonger la période de un an fixée à l'article 2, § 2, alinéa 1.

    Toutefois, lorsque la durée nécessaire n'excède pas quatre jours consécutifs pendant lesquels des prestations ne devaient normalement pas être effectuées dans le cadre de la semaine de quatre jours, le régime de travail visé à l'article 2 est maintenu.

    Les prestations supplémentaires effectuées dans ce cadre sont compensées en périodes d'absence assimilées à du congé, selon un système de report fixé par le Roi.

    Art. 7. Le militaire qui effectue des prestations dans le régime de travail visé à l'article 2 est en service actif.

    La période d'absence est assimilée à du congé.

    Art. 8. § 1er. Le militaire qui effectue des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours perçoit quatre-vingt pour-cent du traitement entier, ci-après dénommé " traitement réduit ".

    Toutefois, lorsque le régime de travail visé à l'alinéa 1er est suspendu et que le militaire effectue des prestations durant l'entièreté d'un jour pendant lequel il n'aurait pas dû effectuer des prestations dans le cadre de la semaine de quatre jours, conformément aux dispositions de l'article 6, §§ 1er à 3, et sans que ces prestations ne soient compensées en temps conformément aux dispositions de l'article 6, § 4, le traitement réduit est augmenté de quatre ou de cinq pour-cent du traitement entier par jour complet accompli, selon que pour le mois calendrier concerné le nombre de jours pendant lesquels il n'aurait pas dû effectuer de prestations est respectivement égal à cinq ou à quatre.

    § 2. Le militaire visé au § 1er, alinéa 1er, perçoit un complément de traitement dont le Roi fixe le montant. Ce complément de traitement fait intégralement partie du traitement réduit.

    Le militaire concerné peut toutefois renoncer volontairement au complément de traitement.

    La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable au complément de traitement.

    Le complément de traitement est diminué à due concurrence lorsque le militaire a bénéficié d'une augmentation du traitement réduit comme prévu au § 1er, alinéa 2.

    § 3. Le Roi détermine les modalités d'exécution des dispositions du présent article.

    Art. 9. Pour le calcul de la pension de retraite ou de la pension de survie, la période d'absence dans le cadre du régime de travail visé à l'article 2 est comptée comme service actif et est considérée comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires.

    Le cas échéant, pour le militaire sous le régime de travail visé à l'article 2 au moment de l'octroi de la pension, la pension de retraite ou de survie est calculée sur la base du traitement que le militaire concerné aurait eu s'il n'avait pas bénéficié du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.

    Art. 10. La demande visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, peut être introduite à tout moment.

    CHAPITRE II. - Du départ anticipé à mi-temps.

    Art. 11. Le militaire de carrière ou de complément a le droit d'effectuer des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps, à condition :

  22. d'introduire une demande à cet effet;

  23. d'être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé, sans être mis à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la (Défense);

  24. de ne pas être employé dans un organisme international ou interallié;

  25. de ne pas servir dans une fonction ou dans une unité ou organisme militaire que le Roi exclut, pour des raisons d'opérationnalité, du régime du départ anticipé à mi-temps;

  26. de n'avoir plus à servir que durant cinq ans au plus à la date à laquelle le régime du départ anticipé à mi-temps prend cours.

    Toutefois, le militaire exclu du droit visé à l'alinéa 1er par l'application des dispositions de l'alinéa 1er, 2°, peut obtenir de son employeur l'autorisation d'effectuer des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps.

    Art. 12. Le Roi fixe les modalités relatives à la procédure de demande et à l'exercice du régime de travail visé à l'article 11.

    Le Roi désigne l'autorité militaire compétente pour constater que les conditions d'ouverture du droit visé...

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