Convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible (Convention enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro 49463/CO/124). (NOTE : Les modifications de cette CCT publiées à partir du ..., de 18 septembre 1997

Section 1. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du titre III - chapitre I - section 1re de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 6 décembre 1999) ci-après dénommée la convention-cadre.

Art. 2. La présente convention est également conclue en application des dispositions de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de travail n° 42, conclue au sein du Conseil national du travail du 2 juin 1987, relatives à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Art. 3. La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, pour autant que ces employeurs décident d'adhérer au titre III - chapitre I - section 1re de la convention-cadre.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Section 2. - Modalités d'application du repos compensatoire.

Art. 4. La compensation des heures complémentaires visées à l'article 71 de la convention-cadre doit s'opérer par des jours complets de repos octroyés durant la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 73 de la convention-cadre.

Cette compensation s'opère à raison d'un jour de repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées.

Art. 5. Le repos compensatoire visé à l'article 4 doit coïncider avec les journées ou période d'intempéries ou de manque de travail déterminées par l'article 74 de la convention-cadre.

Le repos ne peut être octroyé à d'autres moments que ceux visés à l'alinéa 1er que dans les cas où :

- la limite interne de 65 heures visée à l'article 75 de la convention-cadre est atteinte;

- les journées ou périodes déterminées par l'article 74 de la convention-cadre sont insuffisantes pour résorber le solde d'heures complémentaires avant la fin de la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 73 de la convention-cadre.

Art. 6. Le repos compensatoire visé à l'article 5, alinéa 2, doit coïncider avec un jour durant lequel l'ouvrier aurait normalement travaillé si cet ouvrier n'avait pas bénéficié, conformément aux...

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