PROTOCOLE DE PARTENARIAT entre LE SECRETARIAT POLAIRE et LA FONDATION POLAIRE INTERNATIONALE relatif au transfert de propriété, à l'entretien et la maintenance et à l'utilisation de la Station polaire ' Princess Elisabeth ' et de ses équipements, de 30 mars 2010

Article 1er. Objet

Le présent protocole a principalement pour objet de déterminer :

  1. les modalités du transfert de propriété de la Station et de ses équipements entre l'IPF et l'Etat belge, conformément à l'article 5 de la Convention;

  2. les modalités et répartition des tâches de gestion et d'exécution relatives à l'entretien et la maintenance au sens large, incluant la logistique opérationnelle de la Station et de ses équipements, conformément à l'article 6 de la Convention et à l'article 4 de l'Arrêté royal;

  3. les modalités et responsabilités relatives à l'utilisation de la Station et de ses équipements et, en particulier, de son utilisation à des fins scientifiques pour des projets entrepris dans le cadre des activités et programmes de la Politique scientifique fédérale (Service public fédéral de Programmation " Politique scientifique ");

  4. les modalités de gestion des droits relatifs à l'image de la Station.

Art. 2. Transfert de propriété

  1. Conformément à l'article 5 de la Convention, 999/1 000e de la propriété des bâtiments et des équipements de la Station tels que décrit ci-dessous sont transférés à la conclusion du présent protocole par l'IPF à l'Etat belge qui accepte. L'IPF conserve 1/1 000e de la propriété de la Station et de ses équipements.

    Le transfert de propriété porte sur les biens suivants :

    - le[s] bâtiment[s] de la Station;

    - les biens immeubles par incorporation;

    - les biens immeubles par destination, tels que le matériel, les équipements ou véhicules qui sont nécessaires ou utiles à l'accès à la Station ou à son utilisation normale.

  2. En outre, la propriété de tous les équipements qui ont été incorporés ou affectés à la Station ou à son utilisation et qui devraient être considérés, séparément de l'ensemble, comme des biens meubles, est réputée être acquise à l'Etat belge, sans préjudice de la quotité indivise de un pour mille portant sur chacun d'eux et réservée en propriété à l'IPF.

    Un inventaire daté du 1er septembre 2009 est annexé au présent protocole. L'Etat belge reconnaît en avoir pris connaissance et, en conséquence, accepte les bâtiments et les équipements dans l'état décrit dans l'inventaire.

  3. Eu égard au caractère innovant et expérimental des matériaux et des technologies utilisés dans le cadre de la conception et de la construction et en raison des conditions climatiques antarctiques extrêmes, aucune règle de l'art communément utilisée en Belgique, ne peut servir utilement de référence pour garantir l'Etat belge d'un défaut de conception, de performance ou de construction de la Station. En conséquence, l'IPF garantit l'Etat belge et ses préposés de tout dommage matériel, moral ou physique résultant d'un défaut de conception, de construction ou de performance de la Station durant une période de trois ans suivant le présent transfert dans la seule mesure où l'IPF bénéficie elle-même d'une garantie offerte par ses concepteurs, fournisseurs, fabricants, assembleurs, constructeurs.

  4. Par ailleurs, l'IPF, en sa qualité de maître de l'ouvrage de la construction de la Station garantit l'Etat belge contre tout recours ou toute action de la part d'un tiers qui prétendrait à un droit de créance né des relations contractuelles avec le maître de l'ouvrage dans le cadre des travaux de construction de la Station, notamment sur la base des articles 1789 et 1799 du Code civil et des articles 20, 12° (tel qu'inséré par la loi du 19 février 1990, article 1er), et 27, 5°, de la loi hypothécaire.

  5. Le cas échéant, les formalités requises afin de rendre le transfert opposable aux tiers sont effectuées en commun par les parties dans les meilleurs délais. Les frais éventuels de ces formalités sont à charge de l'Etat belge.

  6. L'Etat belge s'engage à procéder à l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des moyens financiers nécessaires, établis dans le plan stratégique à cinq ans pris en vertu de l'article 41 de l'arrêté royal du 20 mai 2009 fixant les règles de la gestion du service de l'Etat à gestion séparée " Secrétariat Polaire ", pour l'entretien de la Station et/ou la maintenir en bon état d'utilisation répondant aux exigences des missions de toute nature acceptées par le Secrétariat Polaire.

  7. S'il devait être constaté par le Secrétariat Polaire, après deux années budgétaires consécutives au cours d'une période de cinq ans couverte par un plan stratégique, que, d'une part, les moyens financiers liquidés sont inférieurs à un plancher opérationnel estimé à la signature du présent protocole à 1.250.000 euros annuels, et, d'autre part, que ces mêmes moyens financiers sont insuffisants pour l'entretien de la Station et/ou la maintenir en bon état d'utilisation répondant aux exigences des missions acceptées par le Secrétariat Polaire, l'Etat belge, informé par le Secrétariat Polaire, s'oblige à proposer, dans le mois,, et de plein droit, ses 999/1 000e de la propriété de la Station à l'IPF.

    A défaut par l'Etat belge de proposer ses parts de copropriété dans le délai indiqué, il sera redevable à l'IPF d'une astreinte de 10.000 euros (dix mille euros) par jour.

  8. En cas d'acceptation de l'offre de cession, l'IPF paiera à l'Etat belge une somme équivalente au montant de l'investissement de l'Etat belge au seul titre de la construction de la Station, soit 6.4 M euros (dont 2,2 M euros relatifs aux équipements, et 4,2 M euros relatifs au bâtiment), diminuée des amortissements annuels - linéaire sur 5 ans (équipements) ou 10 ans (bâtiment) à compter de la date de signature du présent protocole - et de l'amortissement de l'année durant laquelle a lieu la restitution, ainsi que des frais et débours exposés pour le maintien en état et à niveau de la Station pendant la période considérée.

    En cas de refus, l'Etat belge sera libre de céder ses parts de copropriété à toute personne dont la candidature aura été acceptée par le Secrétariat Polaire.

  9. Au cas où le défaut de financement par l'Etat belge ne serait que d'une année budgétaire, les frais et débours éventuels engagés par l'IPF pour maintenir la Station en bon état d'utilisation seront remboursés par l'Etat belge à l'IPF dans le cadre du premier exercice budgétaire suivant ce manquement, augmentés des frais financiers correspondants.

  10. Sur avis du Secrétariat Polaire, l'IPF peut proposer à l'Etat belge d'acquérir le 1/1 000e de la propriété de la Station détenu par elle. En cas d'acceptation de l'offre de cession, l'Etat belge paiera à l'IPF le prix convenu de 15 M euros, diminué des amortissements - linéaire sur 5 ans (équipements) ou 10 ans (bâtiment) à compter de la date de signature du présent protocole - et de l'amortissement de l'année durant laquelle a lieu la transaction. La destination de la somme résultante sera définie par l'IPF en accord avec les sponsors privés de la Station.

    En cas de refus, l'IPF sera libre de céder sa part de copropriété à toute personne physique ou morale dont la candidature aura été acceptée par le Secrétariat Polaire.

    Art. 3. Gestion de la Station

  11. Conformément à l'article 6 de la Convention et à l'article 4 de l'Arrêté royal, l'IPF est chargée de la gestion et de l'opération de la Station et de ses équipements. Cette responsabilité couvre les tâches suivantes :

    1. l'entretien et la maintenance au sens large de la Station et ses équipements;

    2. la logistique opérationnelle incluant la gestion de la Station et de ses dépendances, ainsi que des stocks, en vue d'un fonctionnement optimisé des opérations et de son utilisation par les scientifiques conformément aux programmes scientifiques approuvés par le Secrétariat polaire et aux standards internationaux applicables en la matière;

    3. les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la prise en charge de l'ensemble des personnes et des biens vers, dans et depuis la Station;

    4. la mise à jour technique de la station, en tant que de besoin et avec l'accord du Secrétariat polaire.

    Les activités menées par l'IPF en exécution du présent paragraphe sont couvertes par les assurances appropriées souscrites par elle.

  12. A cette fin, le Secrétariat polaire assume les fonctions d'Opérateur Antarctique. Dans le cadre de ces fonctions et dans les limites du budget visé à l'article 4, §§ 2 et 3, il confie à l'IPF le mandat d'opérateur qui consiste :

    - à engager les dépenses dans le cadre du budget mis à sa disposition par le Secrétariat polaire;

    - à signer les contrats pour assurer l'approvisionnement et la gestion des expéditions " BELARE " (Belgian Antarctic Research Expeditions) aux fins de l'opération ou de l'utilisation de la Station;

    - à choisir les membres et composer les équipes de gestion et d'opération en concertation avec le Secrétariat polaire;

    - à faire en sorte que tous les moyens en personnel et en biens soient réunis pour assurer la bonne fin des opérations, en concertation avec le Secrétariat polaire.

  13. En sa qualité d'Opérateur Antarctique, le Secrétariat polaire se voit confier par délégation, la mission de représentation au sein des instances et organes internationaux dont le mandat couvre la mission du Secrétariat polaire : COMNAP, DROMSHIP, DROMLAN.

  14. En ce qui concerne l'entretien et la maintenance de la Station et de ses équipements, les tâches incombant à l'IPF incluent notamment :

    - entretien et maintenance de la Station et de ses équipements (planning et exécution pour assurer le bon fonctionnement en tant que Station de...

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