Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française., de 12 janvier 1999

Article 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, en ce compris l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, ordinaire et spécial de plein exercice et à horaire réduit et aux internats autonomes relevant de l'enseignement obligatoire organisés par la Communauté francaise.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. personnel : le personnel définitif, temporaire ainsi que le personnel contractuel de l'établissement;

  2. parents : les parents des élèves fréquentant l'établissement ou la personne investie de l'autorité parentale;

  3. décret : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

    Art. 3. Les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises en application du présent arrêté doivent figurer dans le règlement d'ordre intérieur de chaque établissement d'enseignement organisé par la Communauté francaise.

    Art. 4. Des règles complémentaires relatives aux modalités d'application des dispositions du présent arrêté peuvent être édictées par le chef d'établissement. Ces règles complémentaires sont soumises à l'avis préalable du Conseil de participation. Sauf improbation par le Ministre ou son délégué, pour erreur de droit ou contrariété à l'intérêt général, elles sont de plein droit d'application au terme d'un délai de 60 jours à dater de leur notification, à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. L'avis du Conseil de participation est joint à cette notification.

    Art. 5. Tout élève, y compris l'élève libre, est tenu de respecter les dispositions des règlements en vigueur dans l'établissement dans lequel il est inscrit.

    Les parents sont tenus au même respect pour les dispositions qui impliquent leur responsabilité.

    Art. 6. Les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un élève ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation des compétences. Dans chaque établissement et pour chacun des niveaux d'enseignement, le bulletin est concu de telle sorte que les élèves, les parents et les enseignants distinguent sans ambiguïté d'une part l'évaluation des compétences disciplinaires et transversales et d'autre part l'évaluation du comportement social et personnel établissant ainsi une séparation nette entre ces deux ordres d'exigence scolaire.

    Art. 7. Dans...

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