Sanction de la violation des conditions de forme et de fond

AuteurMichel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle
Occupation de l'auteurRéviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat
Pages34-38

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A Causes de nullité de la société

Le législateur a voulu absolument éviter que l'on ne puisse demander la nullité dans des cas trop nombreux. Il en va de la sécurité juridique des transactions.

Le Code a ainsi limité, tant en SPRL qu'en SA, les causes de nullité. Cellesci sont au nombre de quatre:

1) absence d'acte authentique (art. 227, 1° et 454, 1°)

2) l'acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale de la société, de l'objet social, des apports ou du montant du capital (art. 227, 2° et 454, 2°)

On notera que c'est l'absence de toute indication qui peut seule entraîner la nullité de la société. Une simple imprécision ne suffit pas.

3) objet social illicite ou contraire à l'ordre public (art. 227, 3° et 454, 3°)

Pour déterminer le caractère illicite de l'objet ou sa contrariété à l'ordre public, il convient de se référer à l'objet tel qu'il est précisé dans les statuts et non à l'activité réellement exercée par la société. Cette cause de nullité sera donc très peu fréquente.

4) absence du nombre minimum d'actionnaires valablement engagés

Le juge pourra prononcer la nullité de la SPRL s'il n'y a aucun fondateur valablement engagé (art. 227, 4°).

En SA, la nullité pourra être prononcée si le nombre d'actionnaires valablement engagés, ayant comparu à l'acte en personne ou par mandataire, est inférieur à deux.

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B Procédure et effets de la nullité

Il n'existe pas, en droit des sociétés, de nullité de plein droit: la nullité doit être prononcée par une décision judiciaire (art. 172).

Il s'ensuit que, tant que la nullité n'a pas été prononcée, une régularisation est toujours possible. Le Code prévoit d'ailleurs expressément que «lorsqu'une régularisation de la situation de la société est possible, le tribunal saisi peut accorder un délai permettant de procéder à cette régularisation» (art. 176).

C Responsabilité des fondateurs

En SPRL, tous les comparants à l'acte constitutif sont nécessairement fondateurs (art. 225).

Par contre, en SA, les comparants à l'acte constitutif ne seront pas nécessairement tous fondateurs. L'article 450, alinéa 2 C.Soc permet de désigner comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires; les autres étant tenus pour simples souscripteurs. Cette faculté permet ainsi aux souscripteurs d'éviter la responsabilité particulièrement lourde...

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