10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les barèmes à l'expérience en vigueur dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les barèmes à l'expérience en vigueur dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma

Convention collective de travail du 22 décembre 2009

Barèmes à l'expérience en vigueur dans le secteur de l'exploitation des salles de cinéma (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97517/CO/303.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Barèmes des ouvriers

Art. 2. § 1er. Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit le 1er janvier 2010 pour une durée de travail de 38 heures par semaine :

Categorie - Catégorie EURDienstmaandenMois de serviceDienstjarenAnnées de services06122468ISchoonmaakpersoneelPersonnel de nettoyage9,07399,23949,33629,37629,40629,42629,4362 OnderhoudspersoneelPersonnel d'entretien9,07399,23949,33629,37629,40629,42629,4362 Geschoold onderhoudspersoneelPersonnel d'entretien qualifié10,7597 10,799710,829710,849710,8597IIToezichtpersoneelPersonnel de surveillance10,1534 10,193410,223410,243410,2534IIIBeginnend operateurOpérateur débutant9,1623 9,20239,23239,25239,2623 HulpoperateurAide-opérateur9,3929 9,43299,46299,48299,4929 Vakbekwaam operateur (- dan 15 zalen)Opérateur qualifié (- de 15 salles)10,4949 10,534910,564910,584910,5949 Vakbekwaam operateur (- dan 5 zalen)Opérateur qualifié (au - 5 salles)10,7597 10,799710,829710,849710,8597IVHostessen en stewardsHôtesses et stewards9,07399,05829,33629,37629,40629,42629,4362 Hostessen/stewards-kassiersHôtesses/Stewards caissier(ère)s9,4927 9,53279,56279,58279,5927 ParkeerbegeleidersConvoyeurs au parking9,07399,05829,33629,37629,40629,42629,4362 ToonbankpersoneelPersonnel au comptoir9,16239,20879,49279,53279,56279,58279,5927 Geschoold barmanBarman qualifié9,79739,845110,153410,193410,223410,243410,2534VHoofdoperateurChef-opératuer11,6511 11,691111,721111,741111,7511 Chef-schoonmaakChef-nettoyage10,5206 10,560610,590610,610610,6206 Chef-onderhoudChef-entretien10,5206 10,560610,590610,610610,6206 Chef-hostessen/stewardsChef hôtesses/stewards10,5206 10,560610,590610,610610,6206 Chef parkeerbegeleidersChef convoyeurs au parking10,5206 10,560610,590610,610610,6206

§ 2. Ouvriers âgés de moins de 18 ans

Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 18 ans sont égaux à 90 p.c. des salaires horaires minimums, fixés à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III. - Barèmes des employés

Art. 3. § 1er. Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées comme suit au 1er janvier 2010 pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :

Barema bediende op 1 januari 2010Barème employé au 1er janvier 2010ErvaringExpérienceCat. 1Cat. 2Cat. 3Cat. 4Cat. 501 483,041 550,321 563,741 807,462 177,7211 537,561 620,741 736,641 819,302 191,8021 546,501 643,541 744,711 829,372 205,6931 555,271 666,371 777,181 852,372 219,8341 567,641 692,881 809,261 874,952 233,6751 580,221 719,391 841,191 911,392 281,3561 592,561 745,451 873,581 932,072 290,6171 604,891 770,801 873,581 951,892 338,2081 617,351 794,621 937,922 024,902 433,3591 629,821 818,671 970,092 061,432 481,06101 640,271 840,512 002,402 098,232 529,09111 651,011 860,962 034,592 134,522 576,30121 661,701 881,052 066,842 171,132 623,86131 672,121 901,252 092,372 204,252 671,57141 682,571 921,282 117,902 234,172 711,59151 693,031 941,572 143,162 263,842 751,58161 693,031 941,572 171,632 298,042 798,37171 700,231 954,382 229,552 345,242 838,51181 700,231 954,382 229,552 361,512 878,44191 707,421 967,522 244,302 369,372 878,44201 707,421 967,522 244,302 382,442 910,56211 707,421 967,522 294,432 409,212 910,56221 707,421 967,522 294,432 424,132 946,89

§ 2. Principes

Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

La courbe d'expérience est élaborée sur la base d'une entrée en fonction à 21 ans. Ce choix est effectué car il correspond à la structure de l'enseignement initial en Belgique pour un diplômé du niveau bachelor (3...

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