Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture., de 20 janvier 1968

Article 1. Ont droit à une indemnité, qualifiée de salaire différé, les descendants légitimes, naturels ou adoptifs d'un agriculteur ou horticulteur ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces descendants, qui, (après avoir atteint l'âge de 18 ans), de façon continue et (pendant au moins cinq ans), auront exercé dans l'exploitation de cet agriculteur ou horticulteur ou de son conjoint une activité normale non rémunérée. (Le service militaire ou le service en tenant lieu n'interrompt pas la période de cinq ans, sans pour autant donner droit à une indemnité). Ceux qui, sans avoir été pleinement rémunérés pour le travail presté, ont recu des avantages particuliers qui n'ont pas été accordés aux autres descendants du même degré, sont censés, sauf preuve contraire, les avoir reçus à raison du travail accompli dans l'exploitation et ne peuvent prétendre qu'à la différence entre le salaire différé, calculé comme prévu ci-après, et la valeur desdits avantages estimée au moment de leur attribution. N'entrent pas en ligne de compte les avantages fournis sous forme de logement, de nourriture ou de cotisations aux lois sociales.

Art. 2. Le salaire différé est fixé (à la moitié) du salaire brut d'un ouvrier ou d'une ouvrière agricoles qualifiés, en prenant pour base le salaire le plus élevé en vigueur pendant la période de travail effectif pour laquelle le salaire différé peut être réclamé. Cette période ne peut excéder dix années. Si, pendant tout ou partie de cette période, le descendant et son conjoint ont tous deux travaillé dans l'exploitation dans les conditions indiquées à l'article 1er, le salaire de chacun des époux est, pendant le temps du travail commun, fixé (à la moitié) du salaire brut d'un ouvrier ou d'une ouvrière agricoles qualifiés.

Art. 3. Pour l'ouverture du droit au salaire différé et le calcul de celui-ci, il sera également tenu compte du travail presté au service de l'exploitation poursuivie après le décès des exploitants ou de l'un d'eux ou après dissolution de la communauté existant entre les exploitants ou l'exploitant et son conjoint, jusqu'à l'introduction de la demande de liquidation de la succession ou de la communauté.

Art. 4. § 1er. Le salaire différé est exigible:1° lors du décès de l'exploitant ou de l'un des exploitants:2° lors de la dissolution de la communauté pour compte de laquelle l'exploitation est faite en tout ou pour la majeure partie.Si l'ayant droit au salaire différé ou son conjoint sont habiles à...

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