Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture., de 20 janvier 1968
Article 1. Ont droit à une indemnité, qualifiée de salaire différé, les descendants légitimes, naturels ou adoptifs d'un agriculteur ou horticulteur ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces descendants, qui, (après avoir atteint l'âge de 18 ans), de façon continue et (pendant au moins cinq ans), auront exercé dans l'exploitation de cet agriculteur ou horticulteur ou de son conjoint une activité normale non rémunérée. (Le service militaire ou le service en tenant lieu n'interrompt pas la période de cinq ans, sans pour autant donner droit à une indemnité).
Art. 2. Le salaire différé est fixé (à la moitié) du salaire brut d'un ouvrier ou d'une ouvrière agricoles qualifiés, en prenant pour base le salaire le plus élevé en vigueur pendant la période de travail effectif pour laquelle le salaire différé peut être réclamé. Cette période ne peut excéder dix années.
Art. 3. Pour l'ouverture du droit au salaire différé et le calcul de celui-ci, il sera également tenu compte du travail presté au service de l'exploitation poursuivie après le décès des exploitants ou de l'un d'eux ou après dissolution de la communauté existant entre les exploitants ou l'exploitant et son conjoint, jusqu'à l'introduction de la demande de liquidation de la succession ou de la communauté.
Art. 4. § 1er. Le salaire différé est exigible:1° lors du décès de l'exploitant ou de l'un des exploitants:2° lors de la dissolution de la communauté pour compte de laquelle l'exploitation est faite en tout ou pour la majeure partie.Si l'ayant droit au salaire différé ou son conjoint sont habiles à...
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