Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du 'Belgisches Rundfunk und Femsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft' (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir..., de 10 mars 1999

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. § 1. La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est nommée à titre définitif auprès du "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion - Télévision de la Communauté germanophone), ci-après dénommé BRF.

§ 2. L'agent est dans une situation statutaire. Il ne peut être mis fin à cette situation statutaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.

§ 3. Personne ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :

  1. être Belge lorsque les fonctions à exercer entraînent une participation indirecte ou directe à l'exercice de compétences territoriales, dont l'exercice implique des tâches axées sur le respect des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région, ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen de l'Union européenne;

  2. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

  3. jouir des droits civils et politiques;

  4. satisfaire aux lois sur la milice;

  5. justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer;

    La vérification des aptitudes physiques exigées est assurée par le service de santé du BRF.

    § 4. La qualité d'agent est sanctionnée par la prestation de serment. Le serment, conforme à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, est prêté dans les deux mois de la nomination.

    Art. 2. § 1. Nonobstant les dispositions du § 2, les besoins en personnel sont exclusivement rencontrés par des agents soumis aux dispositions du présent arrêté.

    § 2. Le BRF peut engager du personnel contractuel :

    1. pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

    2. pour remplacer des membres du personnel pendant certaines périodes d'absence partielle ou totale;

    3. pour accomplir des taches auxiliaires ou spécifiques, déterminées par le Conseil d'administration.

      Par personnel contractuel de la catégorie 1, l'on entend celui que le BRF engage par contrat de travail pour exercer des fonctions qui relèvent du personnel statutaire. Par personnel contractuel de la catégorie 2, l'on entend celui que le BRF engage par contrat de travail pour exercer des fonctions qui ne relèvent pas du personnel statutaire et que détermine le Conseil d'administration.

      § 3. L'engagement de personnel contractuel pour exercer une activité relevant du personnel statutaire ne peut jamais excéder le délai de vingt quatre mois. Toutefois, pendant une période transitoire de 3 ans prenant cours le 1 janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'engagement de cette catégorie de personnel contractuel pourra avoir une durée de 36 mois.

      Le BRF doit avoir constitué une réserve de recrutement dans le délai de 24 mois d'occupation temporaire d'une fonction vacante au cadre de son personnel permanent.

      Le Conseil d'administration du BRF a la faculté de ne pas pourvoir à des emplois vacants s'il motive sa décision. Aucun nouvel engagement de personnel contractuel de la catégorie 1 ne peut avoir lieu pour remplir une fonction vacante au cadre du personnel permanent à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, sauf dans les cas suivants :

    4. une disposition légale ou réglementaire fait obstacle à la constitution d'une réserve ou rend impossible la constitution de celle-ci dans le délai fixé à l'alinéa 2;

    5. la réserve de recrutement constituée ne comporte pas de lauréats en nombre suffisant pour permettre de pourvoir définitivement à la fonction;

    6. les lauréats d'une réserve de recrutement ne peuvent entrer en service pour un motif légitime.

      L'existence d'une réserve de recrutement constituée conformément aux dispositions qui précèdent, oblige le BRF à se séparer des membres du personnel contractuel occupant un emploi définitif, soit à l'expiration du terme de leur engagement, soit, lorsque la législation le prévoit, au terme d'un délai de préavis.

      § 4. Les engagements de personnel contractuel de la catégorie 1 bénéficient en priorité aux lauréats des épreuves organisées par le BRF, versés dans les réserves de recrutement.

      Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrats que le BRF a conclus avec les artistes pour les besoins des programmes.

      Art. 3. § 1. Les chapitres, sections et articles suivants sont applicables aux stagiaires chapitre II, chapitre III, chapitre IV, chapitre VI, chapitre VII, chapitre VIII, chapitre IX, chapitre X, chapitre XIII, chapitre XVII, chapitre XVIII

      § 2. Sans préjudice de la législation sur les contrats de travail, les personnes engagées sous contrat auprès du BRF ont droit, aux mêmes conditions que les agents qui exercent la même fonction ou une fonction similaire, aux échelles de traitement, au traitement minimal garanti, à l'allocation de foyer ou de résidence, au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres indemnités et allocations.

      Art. 4. § 1. Le BRF dispose d'un Conseil de direction. Le Conseil de direction se compose du directeur, du rédacteur en chef ou du chef de rédaction, du chef de la rédaction musicale, du chef technicien ainsi que du chef du service du personnel. Le directeur assure la présidence. En cas d'absence, il peut se faire remplacer par un autre membre du Conseil de direction pour l'exercice de la présidence.

      § 2. Le Conseil de direction a pour tâche de faciliter l'échange d'informations entre les services du BRF et de coordonner le fonctionnement du BRF. Il émet un avis motivé préalablement aux mesures générales portant exécution du statut des agents du BRF. D'initiative, il peut rendre au Conseil d'administration un avis relatif à un problème d'administration générale. En outre, il exerce les compétences prévues par ce statut ou d'autres textes réglementaires.

      § 3. Toute décision individuelle relative à un membre du personnel du BRF est prise au scrutin secret.

      Le Conseil de direction établit, dans le cadre du présent statut, un règlement d'ordre intérieur, dans lequel il fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge

      CHAPITRE II. - Des droits, devoirs et incompatibilités.

      Art. 5. Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

      Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, au maintien de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la sanction des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, au droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de décisions.

      Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions.

      Art. 6. § 1. Les agents doivent faire preuve de discrétion dans l'exercice de leurs fonctions. Il leur est en particulier interdit de communiquer à des personnes étrangères les textes des émissions sans l'autorisation préalable du directeur.

      § 2. Les agents ayant accès à l'antenne doivent, par ailleurs, se conformer aux dispositions de l'annexe 5.

      Art. 7. Les agents ont droit à l'information et à la formation continue pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs fonctions. La formation continue leur est obligatoirement offerte lorsqu'elle est explicitement prévue dans les conditions de promotion ou lorsqu'elle constitue un critère pour l'évaluation.

      Pendant les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formation continue, participation approuvée par le directeur, l'agent conserve son traitement et ses titres à la promotion. Ces périodes d'absence sont prises en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire.

      Art. 8. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel.

      Art. 9. § 1er. Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité. Ils relèvent de l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, responsables des ordres qu'ils donnent. Les agents doivent en particulier

  6. veiller à ce que les actes et comportements qu'ils sont amenés à poser dans l'exercice de leurs tâches, respectent les lois et règlements en vigueur, les notes de service de l'autorité dont ils relèvent et les principes fondamentaux d'équité et d'efficacité;

  7. formuler leurs conseils, avis, options et rapports sur la base d'une présentation précise, complète et pratique des faits;

  8. exécuter les décisions et réaliser les programmes avec diligence et conscience professionnelle dans le respect des notes de service de l'autorité dont ils relèvent.

    § 2. Les agents remplissent leurs fonctions avec réceptivité et sans discrimination aucune vis-à-vis des utilisateurs de leurs services. Ils ne révèlent aucune donnée à caractère personnel recueillie auprès de ces utilisateurs, sinon aux personnes habilitées à en connaître.

    Art. 10. § 1. Les agents veillent également, en dehors du service, à éviter tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service

    § 2. Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée et même en dehors du service, des dons, gratifications ou avantages quelconques, en relation avec leurs activités.

    § 3. Les agents veillent à se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

    CHAPITRE III. - Cumuls, Activités annexes et comptabilité.

    Section 1. - Activités politique.

    Art. 11. § 1. L'agent qui entame une campagne électorale en vue d'élections européennes, législatives, d'un Conseil de Communauté ou de Région, ou d'élections provinciales ou communales doit en informer auparavant le directeur.

    IL sera retiré de l'antenne de cette date jusqu'au jour suivant celui des élections...

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