ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE SUR L'ETABLISSEMENT EN BELGIQUE D'UN BUREAU DE LIAISON DE CETTE ORGANISATION., de 6 janvier 1999

Article 1. 1. Le Directeur du Bureau de liaison de l'OMS bÈnÈficie des privilËges accordÈs aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Le conjoint et les enfants mineurs ‡ charge du Directeur vivant ‡ son foyer bÈnÈficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs ‡ charge du personnel diplomatique.

  1. Sans prÈjudice de l'article VI, section 19, de la Convention, les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux ressortissants belges.

    Art. 2. Le Gouvernement belge facilite l'entrÈe et le sÈjour en Belgique des personnes invitÈes ‡ se rendre au Bureau de l'OMS ‡ des fins officielles, ainsi que leur dÈpart du pays.

    Art. 3. 1. La Belgique et l'OMS dÈclarent leur intention commune de promouvoir un niveau ÈlevÈ de protection sociale pour, respectivement, les ressortissants belges et les rÈsidents permanents en Belgique, d'une part, et, d'autre part, les membres du personnel de l'OMS.

  2. La Belgique veille ‡ garantir ‡ ses ressortissants, ‡ ses rÈsidents permanents et ‡ chaque travailleur prÈsent sur son territoire l'exercice effectif des droits fondamentaux, tels qu'ÈnoncÈs dans la " Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, faite ‡ Strasbourg, en 1989 ", et dans la " Charte sociale europÈenne et son Protocole additionnel, faits ‡ Turin, en 1961 ".

  3. L'OMS veille ‡ garantir ‡ chacun des membres de son personnel l'exercice effectif des droits sociaux fondamentaux.

  4. Sur la base d'un examen commun de leur systËme respectif de protection et de sÈcuritÈ sociales, les Parties signataires conviennent que le rÈgime de sÈcuritÈ sociale applicable aux membres du personnel de l'OMS leur garantit le bÈnÈfice d'un socle de protection sociale Èquivalent au systËme belge de sÈcuritÈ sociale.

  5. Compte tenu du rÈsultat de l'examen visÈ au point prÈcÈdent, les membres du personnel de l'OMS, autres que les ressortissants belges et les rÈsidents permanents en Belgique, et qui n'exercent, en Belgique, aucune occupation ‡ caractËre lucratif autre que celle requise par leurs fonctions sont couverts par le rÈgime de sÈcuritÈ sociale applicable au personnel de cette organisation, selon les conditions suivantes :

    1. le rÈgime de sÈcuritÈ sociale applicable au personnel de l'OMS reconnaÓt les principes de la lÈgislation belge relative ‡ la protection des donnÈes relatives ‡ la vie privÈe des personnes et ‡ l'Èthique mÈdicale (libre choix du patient, libertÈ thÈrapeutique du prestataire de...

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