Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne., de 21 février 1964

TITRE Ier. _ DISPOSITION GENEXRALES.

Article 1. Pour l'application de la présente Convention, le terme :1. "Belgique" désigne le Royaume de Belgique;"République fédérale", désigne la république fédérale d'Allemagne;2. "territoire" désigne,en ce qui concerne la Belgique, le territoire métropolitain;en ce qui concerne la République fédérale, le champ d'application de la loi fondamentale de la République fédérale;3. "ressortissant" désigne,en ce qui concerne la Belgique, une personne de nationalité belge, ainsi qu'un autochtone du Ruanda-Urundi;en ce qui concerne la République fédérale, un Allemand au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne;4. "législation" désigne,suivant le contexte, les lois et règlements énumérés à l'article 2 ci-dessous et en vigueur sur le territoire ou dans une partie quelconque du territoire de l'une ou de l'autre des Parties contractantes;5. "autorité compétente" désigne,en ce qui concerne la Belgique le Ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions :en ce qui concerne la République fédérale, le Bundesminister fur Arbeit und Sozialordnung :6. "organisme" désigne,en ce qui concerne la Belgique, les organismes publics, les organismes d'intérêt public, les organismes privés chargés de l'exécution des législations énumérées à l'article 2;en ce qui concerne la République fédérale, l'organisme ou l'autorité chargée de l'exécution des législations désignées à l'article 2 ou une partie de celles-ci;7. "organisme belge" désigne,un organisme ayant son siège en Belgique;"organisme allemand" désigne,un organisme ayant son siège sur le territoire de la République fédérale; est également considéré comme tel la "Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte" à Berlin-Wilmersdorf;8. "assuré", "travailleur salarié", "travailleur assimilé à un salarié", "bénéficiaire", "titulaire", "ayant droit" et "membre de la famille" désignent,les personnes définies comme telles par la législation dont il est fait application;9. "occupation" désigne,une occupation ou une activité au sens des législations applicables;10. "période de cotisation" désigne,suivant le contexte, une période pour laquelle des cotisations ont été versées ou sont considérées comme étant versées selon la législation d'une Partie contractante;11. "période assimilée" désigne,pour la Belgique, une période considérée comme équivalente à une période de cotisation par la législation belge dont il est fait application, et, pour la République fédérale, les périodes suivantes qui sont assimilées aux périodes de cotisation :a) pour l'accomplissement du stage et le calcul des prestations, les "Ersatzzeiten",b) pour le calcul des prestations les "Ausfallzeiten".c) pour le calcul de la pension d'invalidité, la "Zurechnungszeit";12. "prestation", "pension" ou "rente" désigne une prestation ou pension, y compris tous les suppléments et subventions;13. "pension d'invalidité" désigne,en ce qui concerne la Belgique, la pension d'invalidité ou l'indemnité d'invalidité telle qu'elle est définie par la législation belge dont il est fait application;en ce qui concerne la République fédérale, la pension accordée en raison d'une incapacité professionnelle ou en raison d'une incapacité de gain de l'assuré, selon la législation de la République fédérale relative aux assurances-pension, y compris la pension pour réduction partielle de la capacité professionnelle en tant qu'ouvrier mineur;14. "pension de vieillesse" désigne,en ce qui concerne la Belgique, la pension de vieillesse ou de retraite, telle qu'elle est définie par la législation belge dont il est fait application;en ce qui concerne la République fédérale, la pension de retraite, y compris la pension des ouvriers mineurs, accordée selon la législation de la République fédérale relative aux assurances-pension à un assuré qui a atteint un éage déterminé;15. "pension de veuve (veuf)" et "pension d'orphelin" désignent,pour la Belgique, la pension aux veuves (veufs) ou orphelins accordée aux survivants d'un assuré, selon la législation belge dont il est fait application, et,pour la République fédérale, la pension de veuve (veuf) et d'orphelin, ainsi que la pension à une ancienne épouse ou à un ancien époux allouées conformément à la législation allemande relative à l'assurance-pension"16. "accident du travail" désigne,tout événement considéré comme tel au sens de la législation dont il est fait application;17. "bateau" désigne,en ce qui concerne la Belgique, tout bateau immatriculé en Belgique et tout navire de commerce ou de pêche armé sous pavillon belge en vue d'une expédition maritime à but lucratif;en ce qui concerne la République fédérale, un bâtiment de mer qui, conformément à la législation de la République fédérale, navigue sous pavillon fédéral;18. "aéronef" désigne,en ce qui concerne la Belgique, un aéronef immatriculé en Belgique;en ce qui concerne la République fédérale, un aéronef immatriculé dans le registre des aéronefs allemands (Luftfahrzeugrolle).

Art. 2. (1) Les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont :1. en Belgique :a) les législations relatives à l'assurance maladie-invalidité des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et assimilés et des marins de la marine marchande;b) les législations relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et assimilés, ainsi que des marins de la marine marchande, y compris les pensions complémentaires de vieillesse et de survivants;c) les législations relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris la législation applicable aux gens de mer et les dispositions majorant les indemnités de réparations des accidents du travail et des maladies professionnelles;d) la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les causes desquels est intervenu un fait de guerre;e) la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariées;2. dans la République fédérale d'Allemagne :a) la législation relative à l'assurance-maladie (assurance-maladie, maternité et décès - indemnité funéraire);b) la législation relative à l'assurance-accidents (assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles);c) les législations relatives à l'assurance-pension des ouvriers, à l'assurance-pension des employés, à l'assurance-pension des mineurs et à l'assurance-incapacité professionnelle dans la sidérurgie de la Sarre (Huttenknappschaftliche Pensionsversicherung) (assurance contre l'incapacité de gain ou l'incapacité professionnelle, la vieillesse et le décès-pension);d) la législation relative aux allocations familiales (Kindergeld) aux travailleurs salariés et aux allocations pour l'épouse ou aux allocations d'entretien accordées aux travailleurs salariés en Sarre;(2) Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous, la éconvention s'applique également à tous les lois et règlements qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.(3) La Convention s'applique également :a) aux lois ou règlements couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale, si un accord à cette fin est intervenu entre les deux Parties contractantes;b) aux lois ou règlements qui étendentles régimes existants à de nouvelles catégories de personnes, à moins d'opposition notifiée par le Gouvernement d'une Partie contractante au Gouvernement de l'autre Partie, dans les trois mois prévus au paragraphe 3, alinéa b, de l'article 46.(4) La présente Convention ne s'applique aux modifications apportées aux législations visées au paragraphe 1 ci-dessus par des Conventions internationales de sécurité sociale, que si les deux Parties contractantes en décident ainsi.

Art. 3. (1) La présente Convention s'applique :a) aux ressortissants des deux Parties contractantes, y compris les survivants dont le droit dérive d'une personne qui n'avait pas la nationalité d'un éetat contractant;b) aux survivants qui n'ont pas la nationalité d'un Etat contractant pour autant que leur droit dérive d'un ressortissant d'un Etat contractant,sous réserve des articles 5, 6 et 7;(2) Les ressortissants de l'une des Parties contractantes, visés au paragraphe 1 a, et leurs survivants visés au paragraphe 1 b, sont admis au bénéfice et soumis aux obligations de la législations de l'autre Partie contractante, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie, pour autant que la présente Convention ne contienne pas des dispositions dérogatoires.

Art. 4. (1) Si la législation de l'une des Parties contractantes subordonne le droit à certaines prestations ou à certains éléments de prestations, ou subordonne leur octroi à des conditions de domicile ou de résidence, celles-ci ne sont pas opposables aux personnes qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire de l'autre Partie, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.(2) Toutefois, en ce qui concerne les allocations, le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux allocations suivantes :a) conformément à la législation belge, les allocations spéciales pour les enfants des bénéficiaires de rente ou de pension et en cas de décès du soutien de famille :b) les allocations d'enfants qui conformément à la législation allemande, sont accordées pour les enfants des bénéficiaires de rente ou de pension en vertu des législations énumérées aux b et c du paragraphe 2 de l'article 2.(3) Si la législation de l'une des Parties contractantes relative aux accidents du travail (maladies professionnelles) subordonne l'octroi des prestations à des ressortissants de cette Partie qui se trouvent à l'étranger à la condition que le bénéficiaire notifie son lieu de séjour à l'organisme débiteur ou que, à la demande de cet organisme, il se présente à des dates déterminées à un organisme qu'il a désigné ces dispositions s'appliquent également aux personnes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT