Arrêté royal relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'Ordre judiciaire, de 27 mai 2014

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'ordre judiciaire visés aux articles 162 à 178 du Code judiciaire.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux titulaires des mandats de greffier en chef et de secrétaire en chef, visés à l'article 160, § 8, alinéa 3, du Code judiciaire, dans la mesure où il s'agit de leur propre évaluation.

CHAPITRE 2. - De la période d'évaluation et de sa durée

Art. 2. La période d'évaluation est d'un an, du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, la période d'évaluation commence :

  1. à la nomination du membre du personnel à l'issue de la période de nomination provisoire;

  2. le premier jour de l'exécution du contrat pour un membre du personnel engagé par contrat de travail;

  3. le premier jour du changement de fonction.

    Lorsque la période d'évaluation commence avant le 1er juillet, elle se termine le 31 décembre.

    Lorsque la période d'évaluation commence après le 30 juin, elle se termine six mois plus tard. La période suivante commence le jour qui suit et se termine le 31 décembre.

    Lorsque les nécessités du service imposent un changement de fonction pendant une période d'évaluation, une nouvelle période d'évaluation commence.

    Art. 3. Si le membre du personnel est absent plus de six mois pendant une période d'évaluation, il ne bénéficie pas d'une évaluation.

    Toutefois, le membre du personnel qui avait obtenu à sa dernière évaluation la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel " obtient pour cette période d'évaluation la mention " répond aux attentes ".

    L'alinéa 2 ne s'applique que pour les mois pendant lesquels le membre du personnel acquiert de l'ancienneté pécuniaire. Toutefois, le fait que le membre du personnel ait atteint le dernier échelon de son échelle de traitement, n'empêche pas sa progression dans l'ancienneté d'échelle.

    Art. 4. Lors de l'entretien de fonction, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent de la description de fonction. Si le consensus ne peut être atteint, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne un membre du personnel de niveau A comme médiateur. Le médiateur peut uniquement prendre part à la médiation s'il n'est impliqué d'aucune manière dans l'attribution de la mention. Si la médiation échoue, le magistrat chef de corps détermine la description de fonction par décision motivée.

    Au cours de l'entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et, éventuellement, de développement personnel. Si le consensus ne peut pas être atteint, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, ou son délégué, désigne un membre du personnel de niveau A comme médiateur. Le médiateur peut uniquement prendre part à la médiation s'il n'est impliqué d'aucune manière dans l'attribution de la mention

    Si la médiation échoue, le magistrat chef de corps détermine les objectifs de prestation et de développement par décision motivée.

    Dans tous les cas où des objectifs de prestation sont définis pour l'ensemble des membres du personnel d'un service ou d'une équipe, les objectifs de prestation définis à l'alinéa 2 y sont conformes.

    Art. 5. Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés :

  4. des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;

  5. des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus; ceuxci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par l'évaluateur que des facteurs externes;

  6. le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;

  7. les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin.

    Les objectifs de prestation et de développement peuvent être adaptés de commun accord durant l'entretien de fonctionnement.

    Les objectifs de prestation et de développement sont adaptés en cas de modification du régime de travail.

    Le cas échéant, les objectifs de prestation doivent être compatibles avec l'exercice des prérogatives syndicales.

    Le membre du personnel peut demander un entretien de fonctionnement. L'évaluateur lui accuse réception de sa demande.

    Si un membre du personnel est absent pendant plus de cinquante jours ouvrables sans interruption, l'évaluateur l'invite à un entretien de fonctionnement lors de sa reprise de travail.

    Art. 6. L'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois de la période d'évaluation ou dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation.

    Lorsque l'évaluation concerne un membre du personnel qui est évaluateur, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un mois.

    Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail.

    Art. 7. En cas de mutation, de changement du contenu de la fonction ou nouvelle affectation dans une autre division de la juridiction pour une durée de plus de six mois, la période se clôture par une évaluation si elle a duré au moins six mois.

    Art. 8. A l'issue des entretiens de fonction, de planification, de fonctionnement et d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport.

    Sans préjudice de son droit de recours, le membre du personnel a le droit de faire enregistrer ses observations et remarques dans chaque rapport. L'évaluateur lui en accuse réception.

    CHAPITRE 3. - De l'attribution des mentions

    Art. 9. § 1er. La mention " répond aux attentes " est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères suivants :

  8. avoir réalisé la grande majorité de ses objectifs de prestation;

  9. ...

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