Arrêté royal relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, de 24 septembre 2013

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il ne s'applique toutefois pas au personnel scientifique des établissements scientifiques.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique aux stagiaires et aux agents soumis à une période d'adaptation que s'il en est fait mention explicite.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux mandataires.

§ 3. L'usage du masculin dans le présent arrêté royal est épicène.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. service fédéral : un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

  2. fonction publique fédérale : l'ensemble des services fédéraux;

  3. services publics fédéraux : les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent;

  4. institutions publiques de sécurité sociale : les institutions relevant de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

  5. organismes d'intérêt public : les personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 précitée qui ne sont pas des institutions publiques de sécurité sociale;

  6. membre du personnel : tout travailleur employé par un service fédéral;

  7. agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;

  8. stagiaire : l'agent qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction;

  9. contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail;

  10. mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat à durée déterminée;

  11. fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense;

  12. directeur P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, l'agent responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, l'agent responsable du service du personnel;

  13. directeur général : à l'exclusion du fonctionnaire dirigeant, le mandataire hiérarchiquement le plus proche d'un membre du personnel;

  14. directeur : à l'exclusion du fonctionnaire dirigeant, le supérieur hiérarchique non mandataire hiérarchiquement le plus proche d'un agent qui est lui-même le supérieur hiérarchique d'autres membres du personnel;

  15. supérieur hiérarchique : l'agent auquel le directeur général ou, à défaut, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe;

  16. chef fonctionnel : l'agent, le contractuel ou le statutaire relevant d'une autre situation juridique qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions;

  17. évaluateur : le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation;

  18. description de fonction : la description de l'objectif de la fonction, des résultats qui y sont liés, des exigences de la fonction et du contexte dans lequel fonctionne le membre du personnel;

  19. jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés;

  20. régime de travail : nombre moyen d'heures de prestation hebdomadaires;

  21. congé parental : le congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;

  22. congé lié à la protection de la maternité : le congé de maternité ou l'interruption de travail visés aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;

  23. usager du service : les personnes et les organisations qui bénéficient des services d'un service fédéral, qu'elles soient externes à la fonction publique fédérale ou en fassent partie;

    24 ° mobilité fédérale, mobilité interfédérale, mobilité d'office, mise à disposition : la mobilité fédérale, la mobilité interfédérale, la mobilité d'office, la mise à disposition visées dans l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.

    CHAPITRE II. - Des fondements et des acteurs de l'évaluation

    Art. 3. L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants :

  24. la réalisation des objectifs de prestation fixés lors l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors des entretiens de fonctionnement ;

  25. le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction;

  26. le cas échéant, la qualité des évaluations réalisées par le membre du personnel, si celui-ci en est chargé.

    L'évaluation se fonde également sur les éléments suivants :

  27. la contribution du membre du personnel aux prestations de l'équipe dans laquelle il fonctionne;

  28. la disponibilité du membre du personnel à l'égard des usagers du service, qu'ils soient internes ou externes.

    Art. 4. Le Service public fédéral Personnel et Organisation assure la formation des évaluateurs, sur demande de ceux-ci. Il met également des formations à la disposition des évalués, notamment sous la forme de modules en ligne.

    CHAPITRE III. - De la période d'évaluation, des mentions attribuées, des rapports et des procédures

    Art. 5. La période d'évaluation est d'un an, du 1er janvier au 31 décembre.

    Toutefois, la période d'évaluation commence :

  29. à la nomination de l'agent à l'issue d'un stage ou d'une période d'adaptation ou à la suite d'une mobilité fédérale, d'une mobilité interfédérale, d'une mobilité d'office ou d'une mise à disposition;

  30. le premier jour de l'exécution du contrat pour un contractuel;

  31. le premier jour du changement de fonction.

    Lorsque la période d'évaluation commence avant le 1er juillet, elle se termine le 31 décembre.

    Lorsque la période d'évaluation commence après le 30 juin, elle se termine six mois plus tard. La période suivante commence le jour qui suit et se termine le 31 décembre.

    Lorsque les nécessités du service imposent un changement de fonction pendant une période d'évaluation, une nouvelle période d'évaluation commence.

    Art. 6. Si le membre du personnel est absent plus de six mois pendant une période d'évaluation, il ne bénéficie pas d'une évaluation.

    Toutefois, le membre du personnel qui avait obtenu à sa dernière évaluation la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel " obtient pour cette période d'évaluation la mention " répond aux attentes ".

    L'alinéa 2 ne s'applique que pour les mois pendant lesquels le membre du personnel acquiert de l'ancienneté pécuniaire. Toutefois, le fait que le membre du personnel ait atteint le dernier échelon de son échelle de traitement, n'empêche pas sa progression dans l'ancienneté d'échelle.

    Art. 7. La période d'évaluation débute par un entretien de fonction lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, ou change de fonction. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.

    Lors de l'entretien de fonction, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent de la description de fonction. Si le consensus ne peut être atteint, le directeur P & O ou son délégué organise une médiation. Si la médiation échoue, le directeur et, à défaut, le directeur général détermine la description de fonction par décision motivée.

    Un entretien de planification a lieu dès le début de la nouvelle période d'évaluation, le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et, éventuellement, de développement personnel. Si le consensus ne peut pas être atteint, le directeur P & O ou son délégué organise une médiation. Si la médiation échoue, le directeur et, à défaut, le directeur général détermine les objectifs de prestation et de développement par décision motivée.

    Dans tous les cas où des objectifs de prestation sont définis pour l'ensemble des membres du personnel d'un service ou d'une équipe, les objectifs de prestation définis à l'alinéa 3 y sont conformes.

    Art. 8. Pendant la période d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre l'évaluateur et le membre du personnel.

    Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés :

  32. des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;

  33. des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus; ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par l'évaluateur que des facteurs externes;

  34. le développement du membre du personnel au...

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