19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une indemnité de promotion à la construction (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une indemnité de promotion à la construction.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 5 juillet 2012

Octroi d'une indemnité de promotion à la construction

(Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 110555/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Elle règle l'octroi et la mise en paiement des indemnités de promotion relatives aux exercices 2011 (payable en 2012) et ultérieurement.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par :

- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;

- "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv".

CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2. Le fbz-fse Constructiv octroie une indemnité de promotion à la construction qui correspond à une intervention dans le remboursement d'un emprunt hypothécaire contracté par un ouvrier du secteur et concernant la résidence principale de ce dernier.

CHAPITRE III. - Ouverture du droit à l'indemnité de promotion

Art. 3. Le droit à l'indemnité de promotion visée à l'article 2 peut être ouvert au plus tôt un an après la passation de l'acte notarié dont il est question à l'article 4, 3°.

Art. 4. Pour ouvrir le droit à l'indemnité de promotion à la construction, les ouvriers visés à l'article 1er doivent, au cours du trimestre dans lequel se situe la date anniversaire de la passation de l'acte notarié visé à l'article 4, 3°, remplir...

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