8 MAI 2014. - Arrêté royal portant détermination de la compétence de l'Administration de l'expertise médicale et modifiant certaines dispositions en matière d'accidents du travail dans le secteur public

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'article 4, § 2, alinéa 3 inséré par la loi du 19 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2013;

Vu le protocole n° 189/3 du 17 décembre 2013 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 55.297/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis de nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Article 1er. L'article 8 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2007, du 26 novembre 2012 et du 1er décembre 2013 est remplacé par ce qui suit :

Art 8. L'Administration de l'expertise médicale est désignée :

- pour vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions;

- pour établir le lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail;

- pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d'incapacité permanente et le pourcentage de l'aide d'une tierce personne.

.

L'établissement du lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail ne comprend pas le contrôle de l'absence.

Art. 2. Dans le même arrêté, un article 8bis est inséré, rédigé comme suit :

« Art 8bis. Si, dans le cadre des missions confiées à l'Administration de l'expertise médicale par l'article 8 du présent arrêté, la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale sans invoquer de motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre recommandée, le ministre ou son délégué lui notifie sa décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail.".

Art. 3. L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 9. § 1er. En cas d'incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à 30 jours calendrier, la victime est d'office convoquée auprès de l'Administration de l'expertise médicale afin de déterminer le pourcentage d'incapacité permanente, et le cas échéant, le pourcentage de l'aide d'une tierce personne.

§ 2. En cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours calendrier, si la victime fait parvenir un certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, le ministre ou son délégué notifie, par lettre recommandée, une décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente...

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