Arrêté royal établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, de 2 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Les définitions contenues dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ci-après dénommée " la loi ", s'appliquent au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " cogénération de qualité / cogénération à haut rendement " : la production combinée de chaleur et d'électricité qui :

    - soit, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence, selon les critères définis par la région où est située l'installation;

    - soit satisfaisait aux critères fixés à l'annexe II de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;

  2. " garantie d'origine " : un document électronique ayant exclusivement pour objectif de prouver au client final qu'une certaine part ou une certaine quantité d'énergie est produite à partir de sources d'énergie renouvelables, comme le prescrit l'article 3(9) de la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE et l'article 15 de la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

    CHAPITRE 2. - Calcul de la cotisation fédérale

    Art. 2. La cotisation fédérale est perçue sous la forme d'une surcharge appliquée sur les quantités de gaz naturel prélevées par les clients finals, à l'exclusion du gaz naturel prélevé aux fins de production d'électricité, conformément à l'article 15/11ter de la loi et à l'article 8 du présent arrêté.

    Cette surcharge correspond à une fraction dont le numérateur est égal au montant annuel total devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année en cours, à savoir la somme des montants annuels visés à l'article 3 du présent arrêté, tels que calculés conformément à ces dispositions, et dont le dénominateur est égal à la quantité totale d'unités d'énergie prélevée, exprimée en kWh, pour être consommée sur le territoire de Belgique, au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer, à l'exclusion du gaz naturel prélevé aux fins de production d'électricité. L'année t-2 correspond à la deuxième année précédant l'exercice t à financer.

    En vue de la détermination du dénominateur visé à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, les opérateurs de lignes directes, les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs transmettent au plus tard le 31 août de l'année t-1 précédant l'année t à financer, les données de mesure nécessaires à la commission, laquelle est chargée de déterminer le montant unitaire de chaque terme de la cotisation fédérale. La commission publie chaque terme de la cotisation fédérale sur son site web.

    Art. 3. § 1er. Le montant destiné à couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la commission, à financer par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur du gaz, correspond, pour chaque exercice concerné, à 31 % des frais totaux de fonctionnement de la commission. Ce montant est calculé sur la base du budget fixé par la Chambre des représentants en application de l'article 25, § 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, à augmenter du montant nécessaire à la reconstitution de la réserve visée à l'article 17.

    § 2. Le montant annuel destiné au financement du fonds visé à l'article 15/11, § 1er ter, 2°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur du gaz, s'élève pour l'année 2002 et les années suivantes à 17.848.333 euros indexés annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation de l'avant-dernier mois de l'année précédente, selon la formule :

    Montant annuel pour l'année en cours =

    17.848.333 EUR x indice du mois de novembre de l'année précédente/indice de janvier 2002.

    Pour les années 2012, 2013 et 2014, le montant annuel destiné au financement du fonds, visé à l'article 15/11, § 1er ter, 2°, de la loi, pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur du gaz, est arrêté au niveau du 1er janvier 2012.

    § 3. Le montant du fonds destiné au financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, fixés en vertu de l'article 15/10, § 2, alinéa 1er, de la loi est déterminé comme suit :

    Sur base d'une estimation établie par la commission, Nous déterminons au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'exercice à financer le montant annuel nécessaire pour le financement du fonds en faveur des clients résidentiels protégés.

    Cette estimation globale résulte des estimations partielles établies par catégorie de clients protégés résidentiels selon la formule suivante :

    La différence entre :

    - le prix de référence visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, applicable sur le marché du gaz naturel pour la catégorie de consommateurs qui a des caractéristiques de prélèvement semblables à celles des clients protégés résidentiels concernés et

    - le tarif social tel que défini à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 29 mars 2012 susmentionné

    X

    - le nombre de clients protégés résidentiels bénéficiant de ce tarif social sur le territoire belge

    X

    - la consommation moyenne annuelle de la catégorie de clients protégés résidentiels visée.

    Cette estimation est établie en acceptant une marge d'erreur raisonnable permettant une alimentation adéquate du fonds en faveur des clients protégés résidentiels et sur base des données statistiques les plus récentes.

    CHAPITRE 3. - Perception et facturation de la cotisation fédérale

    Art. 4. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les opérateurs d'une conduite directe alimentent chaque fonds géré par la commission, conformément à la répartition faite en vertu de l'article 15/11, § 1er ter, de la loi, selon les modalités suivantes :

  3. au plus tard le 31 mars de chaque année, ils versent les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois de janvier et de février, et du mois de décembre de l'année précédente;

  4. au plus tard le 30 juin de chaque année, ils versent les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois de mars, avril et mai;

  5. au plus tard le 30 septembre de chaque année, ils versent les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois de juin, juillet et août;

  6. au plus tard le 31 décembre, ils versent les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois de septembre, d'octobre et de novembre.

    Les montants facturés sur la base de quantités estimées de consommation peuvent faire l'objet d'une correction postérieure par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou l'opérateur d'une conduite directe sur base de l'écart entre les quantités estimées et les mesures des quantités prélevées de leur propre réseau.

    Art. 5. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 8, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel facture la cotisation fédérale aux titulaires d'un contrat de transport.

    Sans préjudice de l'application de l'article 8 du présent arrêté, les opérateurs de conduite directe facturent la cotisation fédérale aux clients finals approvisionnés par cette conduite directe.

    § 2. La cotisation fédérale facturée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel aux titulaires d'un contrat de transport qui ne consomment pas les quantités de gaz naturel pour leur propre usage, est augmentée forfaitairement de 0,1 pourcent pour couvrir les frais administratifs du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

    La même augmentation forfaitaire est appliquée à toute refacturation de la cotisation fédérale, sauf lorsque la surcharge est finalement facturée au client final, où il est fait application des dispositions de l'article 6.

    § 3. Lorsque les titulaires d'un contrat de transport consomment les quantités de gaz naturel pour leur propre usage, l'augmentation appliquée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel, est calculée conformément aux dispositions de l'article 6.

    Art. 6. § 1er. La cotisation fédérale, le cas échéant augmentée conformément à l'article 5, § 2, facturée au client final est augmentée forfaitairement de 0,4 pourcent pour couvrir les frais administratifs et financiers de l'entreprise de gaz naturel facturant la cotisation fédérale au client final.

    § 2. La cotisation fédérale facturée au client final est également augmentée forfaitairement de 0,7 pourcent pour compenser la partie de la cotisation fédérale facturée qui n'aurait pas été totalement versée par le client final à l'entreprise de gaz naturel lui facturant la cotisation fédérale.

    Lors de la clôture annuelle de leurs comptes, les...

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