22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics

RAPPORT AU ROI,

Sire,

En complément à l'arrêté royal du 7 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité (M.B., 21 février 2014), le présent projet tend plus particulièrement à modifier l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Il est plus particulièrement prévu d'adapter les règles de paiement de ce dernier arrêté (voir notamment les articles 9, 69, 95, 120, 127, 150, 156 et 160), et ce, afin d'assurer une meilleure cohérence et adéquation des règles de paiement avec le texte de la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi qu'avec la pratique des marchés publics.

Dans ce projet, il a été donné suite à la totalité des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 55.760/1 du 16 avril 2014.

Article 1er. Cet article contient la disposition habituelle de renvoi à la Directive européenne dont ce projet assure la transposition partielle.

Art. 2. Cet article adapte, conformément à l'article précédent, la disposition relative à la transposition de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Vu que cet arrêté royal est finalement entré en vigueur le 1er juillet 2013, il n'est plus pertinent de renvoyer à la Directive précédente concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, à savoir à la Directive 2000/35/CE.

Art. 3. Cet article assure le remplacement des mots `lettre recommandée' par les mots `envoi recommandé' dans l'ensemble du texte du même arrêté, entrouvrant ainsi la porte à l'envoi recommandé électronique dont le cadre légal existera sous peu.

Art. 4. Suite à l'adaptation du projet à l'avis du Conseil d'Etat, l'occasion est mise à profit pour apporter une correction purement technique à l'article 5, §§ 3 et 4, du même arrêté royal. Le but est d'harmoniser avec précision les seuils mentionnés dans ces dispositions (pour déterminer l'application des règles générales d'exécution aux marchés constatés par une facture acceptée) et les seuils correspondants (pour déterminer les règles applicables pour les marchés constatés par une facture acceptée) dans les différents arrêtés royaux contenant les règles de passation. Il s'agit plus précisément des arrêtés royaux des 15 juillet 2011, 23 janvier 2012 et 16 juillet 2012.

Art. 5. Cet article apporte un certain nombre de modifications à l'article 9 du même arrêté, relatif aux dérogations et aux clauses abusives.

En premier lieu, deux modifications sont apportées à l'article 9, § 2, alinéa 1er. Dans la disposition du 1° relatif à l'interdiction de principe d'allonger le délai de paiement, il est précisé que cette interdiction s'applique sans préjudice de l'article 68. Ce dernier article prévoit plus précisément la suspension du délai de paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt à charge de l'adjudicataire. Dans la disposition du 2° relatif à l'interdiction de principe d'allonger le délai de vérification, la référence à l'article 150, alinéa 3, est remplacée par une référence à l'article 156, alinéa 1er. Dans le présent projet, la disposition concernée est en effet transférée de l'article 150 à l'article 156 (voir également infra).

En deuxième lieu, sur avis de la Commission des marchés publics, la possibilité exceptionnelle de prolonger le délai de vérification, prévue à l'article 9, § 2, alinéa 3, est dorénavant assortie de la même condition que celle liée à la possibilité également exceptionnelle de prolonger le délai de paiement, prévue à l'article 9, § 2, alinéa 2, à savoir que la dérogation - donc la prolongation - doit être objectivement justifiée par la nature particulière ou les caractéristiques du marché.

Par référence au considérant 26 de la Directive 2011/7/UE, il convient d'ailleurs, à cet égard, de souligner le caractère exceptionnel de la possibilité de prolonger le délai de vérification. Il doit effectivement être clair qu'une prolongation pourra uniquement être justifiée dans le cadre de marchés particulièrement complexes, comme par exemple la construction d'une station d'épuration des eaux ou le développement d'un système ICT, et donc en aucun cas pour des marchés courants, comme par exemple l'achat de fournitures de bureau.

En troisième lieu, tant pour la prolongation du délai de vérification que pour celle du délai de paiement, il est maintenant exigé que la dérogation doive faire l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges et ce, à peine de nullité. Cette exigence s'inscrit dans la lignée de la règle générale qui s'applique aux dérogations aux (autres) dispositions obligatoires essentielles de l'article 9, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal.

En quatrième lieu, dans la disposition du paragraphe 3, alinéa 2, 3°, les références au taux d'intérêt légal pour retard de paiement et à l'indemnisation pour frais de recouvrement, tels que visés à l'article 69, sont supprimées. En effet, vu que l'article 69 est mentionné à l'article 9, § 1er, relatif à la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé, le pouvoir adjudicateur ne peut a fortiori avoir aucune raison objective pour déroger aux aspects de paiement précités. A cet égard, la disposition du point 3° est donc également sans objet.

Par ailleurs, quelques modifications sont apportées à l'article 9, § 4, alinéa 2, contenant la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que moyennant une motivation formelle dans le cahier spécial des charges. Tout d'abord, la référence à l'article 69 relatif à l'intérêt pour retard dans les paiements et à l'indemnisation pour frais de recouvrement est également ici supprimée. Comme déjà mentionné ci-dessus, cet article contient en effet des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé. La référence concernée est dès lors contraire à la référence correcte figurant à l'article 9, § 1er, 2°. De plus, les références aux articles 121 et 151 sont ajoutées à la liste. Il s'agit des dispositions relatives aux modifications au marché qui s'appliquent spécifiquement aux marchés de fournitures et de services et qui sont analogues aux dispositions spécifiques pour les marchés de travaux de l'article 80. Vu que le dernier article est mentionné dans la liste de l'article 9, § 4, alinéa 2, il est logique d'y mentionner également les articles 121 et 151.

Enfin, l'occasion est également saisie pour apporter un commentaire supplémentaire à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Il s'agit de la disposition en vertu de laquelle un certain nombre de catégories spécifiques de marchés sont exclus, quel que soit le montant estimé du marché, du champ d'application matériel de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Ceci, à l'exception toutefois de l'article 9, §§ 2 et 3, du même arrêté relatif à l'interdiction de principe d'allonger les délais de vérification et de paiement, ou plus précisément, les dispositions contractuelles manifestement abusives.

Par la déclaration de l'application de l'article 9, §§ 2 et 3, aux catégories de marchés précités, il s'ensuit implicitement que les articles énumérés dans les dispositions relatives aux règles de paiement sont appliqués aux catégories de marchés précités. En premier lieu, il s'agit des articles 95, 120, 127, 156 et 160, en particulier en ce qui concerne les dispositions de ces articles concernant les délais de vérification et de paiement. En second lieu, il s'agit de l'article 69 concernant l'intérêt pour retard dans les paiements et l'indemnisation pour frais de recouvrement. L'applicabilité de l'article 69 soutient également, en renvoyant aux dispositions prévues à l'article 9, § 2, deuxième et troisième alinéa, que l'interdiction de principe d'allonger les délais de vérification et de paiement vaut sans préjudice des paragraphes 1er et 4 (de l'article 9). L'applicabilité de l'article 9, § 1er, implique par ailleurs que, en plus de l'article 69, les articles du chapitre 1er et les articles 37, 38 et 67 sont applicables aux catégories de marchés précitées visées à l'article 6, § 1er. L'applicabilité de l'article 9, § 4, soutient enfin que lorsqu'un allongement des délais de vérification et de paiement est prévu pour les catégories de marchés visées à l'article 6, § 1er, outre les conditions de l'article 9, § 2, - les obligations de motivations de l'article 9, § 4, doivent être respectées.

Art. 6. Cet article supprime à l'article 68, première phrase, du même arrêté, relatif à la suspension du délai de paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt, la disposition prévoyant que le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de paiement supplémentaire de quinze jours. Non seulement l'idée d'une prolongation du délai de paiement contrevient quelque peu au principe d'une suspension (pourquoi encore prévoir la prolongation d'un délai déjà suspendu?), mais cette disposition est surtout difficilement compatible avec les dispositions relatives au délai de paiement de la Directive 2011/7/UE.

Art. 7. Cet article apporte un certain nombre de modifications à l'article 69 du même arrêté, relatif à l'intérêt pour retard de paiement et à l'indemnisation pour les frais de recouvrement.

En premier lieu, le paragraphe 1er, alinéa 1er, ne renvoie plus aux articles 68, 95, 127, 141 et 160 mais uniquement aux articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160. En effet, il convient de renvoyer ici aux dispositions relatives aux délais de paiement, mais ni l'article 68, ni l'article 141 n'y ont trait. L'article 68 ne règle que la suspension possible du délai de paiement en cas d'opposition au paiement ou de...

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