25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code judiciaire, les articles 177, § 2, alinéa 5, 178 et 330quater, § 1er, alinéa 2, remplacés par la loi du 25 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 4 novembre 2013 et 11 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat, à la Fonction publique donné le 13 décembre 2013;

Vu le protocole n° 404 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 19 décembre 2013;

Vu le protocole n° 22 relatif aux conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire du 19 décembre 2013;

Vu l'avis 55.032/3 du Conseil d'Etat donné le 6 février 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, le 6° est abrogé.

Art. 2. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 8. § 1er. La réserve des lauréats établie par l'administrateur délégué du SELOR à l'issue de la sélection comparative est communiquée au Ministre de la Justice et a une durée de validité de trois ans maximum à compter de la date du procès-verbal.

Le Ministre de la Justice peut prolonger ce délai, à chaque fois pour une durée d'un an, par décision motivée.

§ 2. L'administrateur délégué du SELOR peut proposer au Ministre de la Justice des réserves valables de lauréats dont le profil de compétence correspond à la fonction à conférer.

.

Art. 3. L'article 12 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

§ 2. L'administrateur délégué de SELOR est chargé de la présidence de la commission de sélection de toute sélection qu'il organise.

Toutefois, il peut, pour tout ou partie des opérations d'une sélection comparative, confier cette charge aux membres du personnel dont il a certifié les compétences en matière de sélection.

.

Art. 4. L'article 34 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

La promotion a lieu dans la première échelle de traitement du grade d'un niveau supérieur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel promu au grade d'un niveau supérieur et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement du grade indiqué dans la deuxième colonne :

Kolom 1 Kolom 2 Colonne 1 Colonne 2 C3 B2/NBI2 C3 B2/NBI2 C4 B2/NBI2 C4 B2/NBI2 C5 B3/NBI3 C5 B3/NBI3 NDA4 C2 NDA4 C2 NDA5 C2" NDA5 C2

Art. 5. Dans l'article 35 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Elle est dénommée « promotion barémique ». ».

Art. 6. Dans le même arrêté, sont abrogés :

  1. l`articles 37;

  2. l'article 38, modifié par l'arrêté du 9 décembre 2009;

  3. l'article 40;

  4. l'article 41, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009;

  5. l'article 43, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 2009 et 21 janvier 2013.

    Art. 7. L'article 43bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 43bis. En cas de changement de grade, le membre du personnel bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade, selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.

    .

    Art. 8. L'article 43ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est abrogé.

    Art. 9. A l'article 44, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  6. à l'alinéa 1er, les mots « La demande est faite par lettre recommandée à la poste, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre de la Justice » sont remplacés par les mots « La demande est faite selon les modalités déterminées par le Ministre de la Justice. »;

  7. à l'alinéa 4, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « trois ans »;

  8. à l'alinéa 5, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « trois ans ».

    Art. 10. Dans le titre...

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