4 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Introduction

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à fixer un statut pour les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire. Le statut actuel pour les agents de la carrière du Service extérieur, la carrière de Chancellerie et la carrière des Attachés de la Coopération internationale est réglé par l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Les dernières adaptations importantes à ce statut datent déjà de 1999. Dans l'arrêté royal du 9 juin 1999, la carrière des Attachés de la Coopération internationale a été créée et les dispositions transitoires nécessaires ont été prévues pour donner aux coopérants qui tombaient sous le statut des coopérants du 10 avril 1967, la possibilité d'intégrer la Fonction publique par le biais de la participation à une procédure de recrutement unique. Depuis 2004 et certainement depuis la réforme Copernic de la même année, différents scénarios ont été élaborés pour une nouvelle carrière, entre autres la proposition d'un statut unique pour tous les agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (donc aussi pour les agents de la carrière de l'Administration centrale) et la proposition d'une continuation mais avec une modernisation des trois carrières extérieures existantes. Aucun de ces scénarios n'a pu aboutir avec succès.

En 2007, un projet d'arrêté royal a alors été présenté par le Ministre des Affaires étrangères de l'époque, Karel De Gucht, avec entre autres comme lignes directrices, une adaptation du statut existant aux nouveaux concepts qui ont été introduits par la réforme Copernic (nouvelles classes et échelles de traitement qui y sont liées, formations certifiées et primes de compétence). Pour le surplus, les dispositions statutaires ont été, là où c'était possible, alignées à la nouvelle carrière du niveau A de la Fonction publique et une réforme du stage des trois carrières a été proposée avec une première année de stage à l'administration centrale et une seconde partie de stage en poste. En outre, la carrière consulaire était revalorisée par le recrutement au niveau A (et non plus au niveau C). Un nouveau titre en ce qui concerne le régime disciplinaire et les mesures d'ordre a été développé. Pour différentes raisons, ce projet n'a pas non plus abouti.

Projet actuel

Comme il ressort de ce qui précède, l'idée est de réformer le statut des carrières extérieures déjà plutôt ancien. Les motifs de cette réforme peuvent être ramenés aux buts suivants :

- nécessité de rendre plus flexibles ces carrières et la politique du personnel et de les réorganiser de manière moderne, en les faisant correspondre autant que possible à la carrière de la Fonction publique;

- réforme approfondie de la carrière de Chancellerie.

Le but du nouveau statut est donc, comme mentionné, d'élaborer une réglementation étayée moderne et juridiquement solide pour la nouvelle carrière extérieure et carrière consulaire à édifier, basée sur la réalité actuelle et par laquelle la nécessaire sécurité juridique est néanmoins offerte aux agents des trois actuelles carrières extérieures existantes. La nouvelle carrière doit contribuer à une administration plus moderne et plus performante.

Le nouveau statut prévoit la création d'une carrière extérieure dans le niveau A et d'une carrière consulaire en extinction dans le niveau C (avec maintien de la possibilité d'un passage de la carrière consulaire vers la nouvelle carrière extérieure), l'intégration des trois actuelles carrières extérieures existantes dans respectivement le niveau A et le niveau C et donc l'intégration des trois actuelles carrières extérieures existantes dans la carrière extérieure et la carrière consulaire.

Récemment, une série d'adaptations importantes ont aussi été apportées à la Fonction publique et ces adaptations ont été intégrées dans la mesure du possible dans le projet. Ces adaptations concernent :

- l'insertion des dispositions relevantes de la nouvelle carrière pécuniaire dans la nouvelle carrière extérieure et la nouvelle carrière consulaire;

- l'intégration des trois carrières extérieures existantes dans la nouvelle carrière pécuniaire;

- l'adaptation du statut au niveau système d'évaluation;

- l'adaptation du statut aux nouvelles dispositions en matière d'accession au niveau A pour les agents de la carrière consulaire.

Discussion des articles

Dans le titre 1er `Définitions et dispositions générales', après une définition des notions (Chapitre 1er) qui sont nécessaires pour une bonne compréhension de l'arrêté royal, sont exposées une série de dispositions générales (Chapitre 2). Un certain nombre d'obligations qui étaient déjà énumérées dans l'ancien statut restent d'application. Ainsi, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont confiées à l'administration centrale ou dans un poste (art. 4). La liberté d'expression qui est reconnue à l'article 10 du statut des agents de l'Etat ne peut pas porter atteinte aux relations internationales de la Belgique (art. 5). Dans l'article 3, sont énumérées les dispositions du statut des agents de l'Etat ainsi que du statut pécuniaire qui leur sont d'application.

Le titre 2 consacré à la `Carrière extérieure' comprend huit chapitres :

- Le recrutement

- Le stage

- La nomination et l'entrée en fonction en tant qu'agent de la carrière extérieure

- Hiérarchie, évaluation et promotions

- Régime de congé

- Activité de service

- Mesures d'ordre

- Régime disciplinaire

Dans le Chapitre 1er, aux sections 1re et 2, sont respectivement reprises les conditions de nomination (art. 6) et les conditions d'admissibilité (art. 7) pour le recrutement dans la carrière extérieure.

Il est à observer que l'une des conditions de nomination est que le stagiaire doit réussir l'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. Il doit satisfaire à cette condition au plus tard avant le début de la seconde partie du stage. Aussi, l'une des conditions d'admissibilité est que le candidat doit réussir l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001. Les autres conditions de nomination et conditions d'admissibilité sont les exigences qui sont posées pour devenir agent de l'Etat.

Dans la section 3 consacrée à la sélection sont exposés, dans la sous-section 1re, la sélection comparative pour l'admission à la première partie du stage, toutes les modalités pratiques pour l'organisation de la sélection comparative et éventuellement pour l'organisation d'une épreuve préalable (art. 8), ainsi que le programme de la sélection comparative même (art. 9 et 10). Il est à remarquer qu'ici la réussite d'un examen linguistique relatif à la connaissance de l'anglais est demandée et que le niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues est exigé.

La sous-section 2 est consacrée à l'examen d'admission à la seconde partie du stage et aux modalités pratiques, entre autres, en cas de non réussite de cet examen.

Le chapitre 2 traite du stage. Dans les dispositions générales (Section 1re, art. 14 à 20), sont exposés la nomination en tant que stagiaire, l'éventuelle période de préavis chez des employeurs antérieurs, le report de l'entame du stage, l'échelle de traitement applicable et la réglementation applicable au stagiaire. La durée du stage, la suspension et la prolongation du stage, le renvoi à la session de stage suivante et les modalités en cas de licenciement éventuel entrent également en ligne de compte. L'article 20 prévoit que le stagiaire ne peut pas obtenir le congé pour mission et cela en raison du caractère spécifique du stage.

Dans la section 2, il est question de l'organisation du stage (art. 21 à 27). L'élément important est ici que le stage dure vingt-quatre mois et est scindé en deux parties, la première partie à l'administration centrale et la seconde partie de maximum douze mois en poste.

Dans la section 3, la première partie du stage (art. 23 à 25), il est prévu que le supérieur hiérarchique établit, à intervalles réguliers fixés par le ministre en fonction de la durée de cette première partie, un rapport d'évaluation des capacités professionnelles du stagiaire. Il est prévu une procédure de recours si ces rapports d'évaluation ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire.

Dans la seconde partie du stage (section 4, art. 26 et 27), il est prévu que le chef de poste établit, à intervalles réguliers fixés par le ministre en fonction de la durée de cette seconde partie, un rapport d'évaluation des capacités professionnelles du stagiaire ainsi qu'un rapport final au plus tard quarante-cinq jours avant la fin du stage. Ici aussi, une procédure de recours est mise au point si le rapport final n'est pas, dans l'ensemble, favorable au stagiaire.

Le chapitre 3 (art. 28 à 30) règle la nomination et l'entrée en fonction en tant qu'agent de la carrière extérieure. La nomination dans la carrière extérieure a lieu dans la classe A2, là où autrefois elle avait lieu dans la classe A1. Pour le calcul de son ancienneté dans l'échelle de traitement et pour son classement, le stagiaire prend rang à la date à laquelle il est entré en stage. Autrefois, il était nommé définitivement après sa période de stage. Le serment est prêté entre les mains du ministre ou de son délégué et est conforme aux termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Le chapitre 4 règle la hiérarchie, l'évaluation et les promotions dans la carrière extérieure.

Dans la hiérarchie (Section 1re, art. 31), quatre classes sont prévues, numérotées de A2 à A5 (classe la plus élevée). Pour chaque classe, il est prévu un autre titre : Secrétaire d'Ambassade et Premier Secrétaire d'Ambassade pour A2, Conseiller d'Ambassade et Premier Conseiller d'Ambassade...

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