Arrêté royal modifiant l'article 9 a) de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de 28 mars 2014

Article 1er. A l'article 9 a) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 20 août 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Les mots " médecin spécialiste en obstétrique " sont chaque fois remplacés par les mots " médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ";

  2. Les mots " dossier de grossesse " sont chaque fois remplacés par les mots " dossier de la bénéficiaire ";

  3. Le titre " a) lorsqu'elles requièrent la qualification d'accoucheuse (V) " est complété par les mots " à savoir dans le cadre de soins pré, péri ou postnatals dans le domaine de l'art obstétrical, du traitement de la fertilité, de la gynécologie et de la néonatalogie. ";

  4. Au § 2 a), quatrième alinéa, les mots " Ces prestations " sont remplacés par les mots " Les prestations 422030, 428094 et 428116 ";

  5. Au § 2 a), entre le cinquième et le sixième alinéa, un alinéa rédigé comme suit est inséré :

    " Ces prestations ne peuvent pas être cumulées entre elles lors d'une même grossesse. ";

  6. Au § 2 a), dans le neuvième alinéa, les mots " Ces prestations " sont remplacés par les mots " Les prestations 422052, 428131 et 428153 ";

  7. Au § 2 a), dans le dix-neuvième alinéa, les mots " 422870, 428175, 428190, 422892, 428212 et 428234 " sont remplacés par les mots " 422870 et 422892 ";

  8. Au § 2 a), entre le vingtième et le vingt-et-unième alinéa, un alinéa rédigé comme suit est ajouté :

    " Une seule séance individuelle d'obstétrique peut être attestée par jour. ";

  9. Au § 2 a), avant le vingt-et-unième alinéa, un titre rédigé comme suit est inséré :

    " b) Surveillance et soins d'une fausse-couche : ";

  10. Au § 2 a), le trentième alinéa est supprimé;

  11. Au § 2 a), après le trente-et-unième alinéa, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés :

    " Les prestations 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212 et 428234 sont cumulables le jour de la fausse-couche avec les prestations 422553, 428256, 428271, 423555, 428293 et 428315 lorsqu'il s'agit de séances différentes, et si la prestation relative à la surveillance et soins d'une fausse-couche est réalisée au moins 1 heure après l'autre prestation.

    Une seule séance de surveillance et soins d'une fausse-couche peut être attestée par jour.

    Dans le cadre de cet article 9 a) une naissance prématurée est considérée comme une fausse-couche jusqu'au 180e jour de grossesse, et comme un accouchement à partir du 180e jour inclus de grossesse. ";

  12. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT