17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire nationale des sports

Convention collective de travail du 13 juin 2012

Conditions de travail du footballeur rémunéré

(Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112623/CO/223)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés, à temps partiel et à temps plein, liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.

CHAPITRE II. - Durée

Art. 2. La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 inclus.

CHAPITRE III. - Négociations sur le travail et les rémunérations

Art. 3. Les parties conviennent que les négociations concernant le travail et les rémunérations se font (en principe) entre les employeurs/clubs et les travailleurs/syndicats tels que représentés au sein de la commission paritaire.

CHAPITRE IV. - Commission de conciliation

Art. 4. Cette commission de conciliation est chargée explicitement d'examiner tous les problèmes concernant l'application des conditions de travail et de rémunération des joueurs de football rémunérés et d'assurer la médiation dans ce cadre.

Art. 5. La commission de conciliation se compose d'au moins 4 membres, dont 2 représentent les organisations syndicales et 2 les organisations patronales dans le secteur du football rémunéré.

Art. 6. § 1er. La commission de conciliation veillera également au respect des conventions collectives de travail relatives aux footballeurs rémunérés, en respect des modalités et la procédure suivantes.

§ 2. Si, au sein d'un club employeur, un désaccord surgit concernant l'interprétation de la convention collective de travail, la mise en application des engagements y mentionnés et/ou les principes fondamentaux qui pourraient avoir des répercussions sur tous les clubs, la partie la plus diligente pourra soumettre le litige par écrit au président de la commission.

§ 3. Celui-ci convoquera la commission dans un délai de maximum 7 jours ouvrables à dater du jour où il a été saisi du litige. L'invitation mentionnera l'objet du litige.

§ 4. La commission épuisera, si possible en une séance, tous les moyens qui s'offriront en vue de la médiation et de la conciliation, en examinant toutes les propositions ou suggestions des parties concernées ou en faisant une proposition elle-même.

§ 5. Si le président, en accord avec les parties, estime que tous les moyens de conciliation n'ont pas été épuisés, il pourra décider d'approfondir le cas au cours d'une séance ultérieure qui devra avoir lieu dans les trois jours ouvrables.

§ 6. Chaque séance de la commission devra faire l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci mentionnera l'objet précis du litige et l'accord qui a été ou non conclu.

CHAPITRE V. - Rémunération

Art. 7. § 1er. La rémunération du footballeur rémunéré (dans le sens du droit du travail) consiste en les éléments suivants :

- le salaire mensuel brut fixe;

- les primes de matchs;

- autres indemnités contractuelles;

- les avantages en nature, notamment la disposition d'une habitation, d'un véhicule ou d'autres avantages;

- les cotisations patronales au fonds de pension.

§ 2. Contractuellement, la rémunération doit être suffisamment déterminable (salaire fixe, avantages en nature, primes,...) de façon qu'il apparaît déjà du contrat si le salaire minimum est respecté. Les cotisations patronales pour l'assurance groupe et le pécule de vacances ne sont pas comptabilisées pour la détermination des différentes rémunérations minima (sportif rémunéré à temps partiel - sportif rémunéré à temps plein - sportif étranger).

Par conséquent, la rémunération minimum doit être atteinte avec les éléments salariaux autres que les cotisations patronales pour l'assurance groupe et le pécule de vacances. Par ailleurs, il est explicitement convenu que, pour le salaire minimum, il ne peut être tenu compte que des éléments salariaux énumérés dans la loi sur la protection de la rémunération.

§ 3. La rémunération mensuelle effective doit au moins être égale au salaire mensuel minimum théorique. Le salaire minimum annuel est fixé par la Commission paritaire nationale des sports. 1/12e de ce salaire minimum fixé doit être versé mensuellement à titre d'avance. Il faut également tenir compte des dispositions de l'article 10.

Art. 8. Chaque club est obligé d'avoir un nombre minimum de joueurs rémunérés sous contrat, en fonction de la division dans laquelle joue le club.

Le minimum suivant est d'application :

- 1re division nationale : 22 sportifs jouissant au minimum de la rémunération à temps plein pour sportifs rémunérés;

- 2e division nationale : 17 sportifs jouissant au minimum de la rémunération à temps plein pour sportifs rémunérés.

Art. 9. § 1er. Le footballeur rémunéré qui, au 1er février, est en service depuis plus de 16 mois sans interruption, a droit à une prime de fidélité sur la base des modalités suivantes : plus d'une saison en service : 300 EUR, plus de 2 saisons en service : 600 EUR, plus de 3 saisons en service : 900 EUR, plus de 4 saisons en service : 1.200 EUR. Le caractère ininterrompu du service est déterminé par la durée du/des contrat(s). Un passage définitif à un autre club constitue une exception.

§ 2. Les montants sont respectivement majorés à 500 EUR (plus d'une saison), 1.000 EUR (plus de 2 saisons), 1.500 EUR (plus de 3 saisons) et 2.000 EUR (plus de 4 saisons), pour autant qu'au moment du paiement, il s'agisse d'un club de 1ère division.

§ 3. Le sportif rémunéré sous contrat de travail à temps partiel ne peut bénéficier que de la prime de fidélité visée au § 1er.

§ 4. Le mois du paiement est le mois de février de la saison au cours de laquelle les conditions respectives sont remplies. Le sportif rémunéré qui n'est plus en service en février n'y a plus droit.

Art. 10. Outre le salaire minimum indexé annuellement pour les sportifs rémunérés à temps plein et à temps partiel, les parties conviennent que les clubs garantissent aux footballeurs rémunérés à temps plein et à temps partiel un montant de 900 EUR durant la saison 2012/2013.

Art. 11. § 1er. Les organisations syndicales signant la présente convention ont le droit de demander un duplicata du contrat enregistré du footballeur rémunéré auprès de l'URBSFA ou de la ligue de football concernée, pour autant qu'elles sont mandatées par le footballeur.

§ 2. Les organisations syndicales signant la présente convention ont le droit de consulter les cotisations pour l'assurance-groupe pour le footballeur rémunéré auprès du club employeur ou de la compagnie d'assurance concernée où l'assurance-groupe a été souscrite, pour autant qu'elles sont mandatées par le footballeur.

Art. 12. § 1er. Les litiges suivants entre le club et le joueur sont soumis à une commission de litiges :

  1. Tout litige concernant l'interprétation de la présente convention collective de travail;

  2. Toute contestation concernant les options et la diminution salariale comme mentionnées dans l'article 15 et 17 de la présente convention collective de travail;

  3. Tout conflit concernant l'affiliation/la mutation/le transfert d'un joueur compromettant le droit sur le travail.

    § 2. Cette commission est composée de quatre membres, dont deux membres de la délégation d'employeurs du football et deux membres de la délégation de travailleurs représentée dans la Commission paritaire des sports.

    La partie la plus diligente soumet de litige à la commission susmentionnée par le biais d'un courrier adressé à son représentant au sein de la Commission paritaire des sports, à savoir la Pro League ou la Ligue nationale de football du côté patronal ou à l'une des trois organisations syndicales représentatives du côté des travailleurs. Le représentant est tenu de convoquer les autres représentants.

    § 3. Les délégations d'employeurs et de travailleurs désignent elles-mêmes leurs représentants. Le litige doit être traité dans un délai de 7 jours calendrier maximum, à dater du jour où le litige a été soumis.

    § 4. Un procès-verbal de la séance sera établi. Celui-ci mentionnera l'objet précis du litige et la décision motivée. La décision est communiquée par écrit à toutes les parties concernées ainsi qu'à l'URBSFA.

    CHAPITRE VI. - Stabilité de contrat

    Art. 13. Les contrats à durée déterminée entre les clubs et les footballeurs rémunérés seront conclus pour une durée maximale de 5 saisons et dureront au minimum jusqu'à la fin de la saison (30 juin) en cours. En cas de non-respect de ce minimum, le joueur a droit au paiement du salaire jusqu'à la fin de ladite saison.

    Art. 14. § 1er. Le joueur dont le contrat vient à terme conformément aux dispositions contractuelles est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. La liberté de négociation du joueur ne pourra en aucun cas être entravée.

    § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 février 1978 et de ses arrêtés d'exécution, les parties s'engagent à ne pas résilier prématurément les contrats de travail, sauf pour des raisons reconnues comme fondées par...

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