Arrêté royal modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d'Etat, de 30 janvier 2014

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

Article 1er. A l'article 66 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 15 juillet 1956 et du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au 1°, les mots de la version néerlandaise " in artikel 30, §§ 5 tot 7, van de gecoördineerde wetten bedoelde " sont remplacés par les mots " in artikel 70 bedoelde " et les mots de la version française " taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées " sont remplacés par les mots " droits visés à l'article 70 ";

  2. il est ajouté un 4° rédigé comme suit :

    " 4° les frais de séjour et de déplacement occasionnés par des mesures d'instruction. ".

    Art. 2. Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 juillet 1956, du 17 février 1997, du 25 avril 2007 et du 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

  3. à l'alinéa 2, les mots de la version néerlandaise " in artikel 30, §§ 5 tot 7, van de gecoördineerde wetten bedoelde " sont remplacés par les mots " in artikel 70 bedoelde " et les mots de la version française " taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées " sont remplacés par les mots " droits visés à l'article 70 ";

  4. l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

    " Le Conseil d'Etat liquide les dépens visés à l'article 66 et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci. ".

    Art. 3. Dans l'article 69, alinéa 1er, de la version française du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " taxes liquidées en débet " sont remplacés par les mots " droits liquidés en débet ".

    Art. 4. L'article 70 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 70. § 1er. Donnent lieu au paiement d'un droit de 200 euros :

  5. les requêtes introductives d'une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel occasionné par une autorité administrative;

  6. les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements ou d'un recours en cassation, ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement dans les conditions fixées par l'alinéa 2;

  7. les requêtes en opposition, en tierce opposition ou en révision.

    Lorsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement est demandée au plus tard au moment l'introduction de la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, n'est payé immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par l'article 17, § 6 ou § 7, des lois coordonnées et est, selon le cas, taxé en débet ou est acquitté par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 2.

    Lorsque la section du contentieux administratif est saisie d'une demande de suspension et d'une requête en annulation et qu'en application de l'article 93 du présent arrêté, elle estime que la demande est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, la requête en annulation ne donne pas lieu au paiement du droit.

    En cas de requête collective en annulation, ceux des requérants qui n'ont pas demandé la suspension doivent, sous peine d'irrecevabilité, acquitter immédiatement le droit dû pour la requête en annulation.

    § 2. Donnent lieu au paiement d'un droit de 150 euros, les requêtes en intervention introduites dans les litiges visés au § 1er, alinéa 1er, 2°.

    Si une personne ayant intérêt à la solution du litige dans le cadre de la procédure en suspension a été admise en tant que partie intervenante dans la demande de suspension, l'introduction par cette partie d'une demande de poursuite de la procédure visée à l'article 17, § 6 ou § 7, ne donne pas lieu au paiement d'un droit.

    § 3. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants.

    § 4. Sauf les notifications faites aux parties, la délivrance par le greffier d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait signé ou non signé, donne lieu au paiement d'un droit de 50 cents par page, à calculer conformément aux dispositions des articles 273 et 274 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".

    Art. 5. L'article 71 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 19 juillet 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 71. Les droits visées aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'Etat.

    Dès qu'un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte.

    Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience.

    Si le compte visé à l'alinéa 1er n'est pas crédité dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.

    Le Conseil d'Etat peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er. "

    Art. 6. A l'article 72 du même arrêté, les mots " La taxe visée à l'article 30, § 8, des lois coordonnées est acquittée " sont remplacés par les mots " Les droits visés à l'article 70, § 4, sont acquittés ".

    Art. 7. L'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : " Si le pro deo est refusé, les articles 66 à 77 sont d'application. ".

    Art. 8. A l'article 83 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " Les taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées " sont remplacés par les mots " Si le pro deo est accordé, les droits visés aux articles 66 et 70 ".

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat

    Art. 9. L'article 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat est remplacé par la disposition suivante :

    " Lors de l'enrôlement du recours en cassation, le droit visé à l'article 70, § 1, 2°, du règlement général de procédure est acquitté conformément à l'article 71 du même règlement. ".

    Art. 10. A l'article 26 du même arrêté, la seconde phrase est remplacée par ce qui suit :

    " Le droit visé à l'article 70, § 2, du règlement général de procédure est acquitté conformément à l'article 71 du même règlement. ".

    Art. 11. A l'article 27 du même arrêté, la seconde phrase est remplacée par ce qui suit :

    " Le droit visé à l'article 70, § 1er, 3° du règlement général de procédure est acquitté conformément à l'article 71 du même règlement. ".

    Art. 12. A l'article 28 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  8. Au 1°, les mots " les taxes visées à l'article 30, §§ 5 et 6, des lois coordonnées " sont remplacés par les mots " les droits visés aux articles 66 et...

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