3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 12 juillet 2011

Organisation et financement de la formation professionnelle

(Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105874/CO/144)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture ainsi qu'à leurs employeurs.

CHAPITRE II. - Organisation de la formation professionnelle

Art. 2. En application de l'article 6, c) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, les partenaires sociaux représentés au sein du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" peuvent organiser des cours de formation professionnelle et socio-économique et de formation en matière de sécurité et d'hygiène au travail en faveur des travailleurs visés à l'article 1er.

Les frais d'organisation des cours précités sont remboursés à l'organisateur par le fonds suivant les modalités et les conditions fixées par son conseil d'administration.

CHAPITRE III. - Participation aux cours

Art. 3. Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 avec paiement de leur salaire normal à charge de leur employeur, des frais de déplacement encourus et d'autres frais éventuels.

Chaque travailleur a le droit de suivre une journée de formation payée selon...

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