Arrêté royal relatif à l'aide humanitaire, de 19 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. " ECHO " : Office humanitaire de la Communauté européenne, la Direction générale chargée de l'aide humanitaire de la Commission européenne;

  2. " HAP " : Humanitarian Accountability Partnership, un organisme d'auto-régulation du secteur humanitaire;

  3. " Alnap " : Active Learning Network for Accountability and Performance, un réseau de bailleurs de fonds humanitaires, d'ONG humanitaires internationales, d'institutions académiques et de think tanks;

  4. " FICR " : Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

  5. " Sphère " : initiative qui rassemble les acteurs humanitaires et qui propose des normes minimales pour les interventions humanitaires;

  6. " IASC " : Inter-Agency Standing Committee, la plate-forme de l'Organisation des Nations Unies pour la normalisation et la coordination de l'aide humanitaire;

  7. " frais de structure " : les frais qui sont liés à la réalisation de l'objet social de l'organisation subsidiée et qui, bien qu'ils sont influencés par la mise en oeuvre du programme ou du projet, ne sont ni isolables, ni imputables sur le budget du programme ou du projet;

  8. " rubriques budgétaires générales " : les investissements, les frais de fonctionnement, les frais de personnel et en ce qui concerne les programmes, également les pays;

  9. " le produit de connaissance " : l'étude, action ou évaluation d'organisations humanitaires internationales destinée à rendre l'aide humanitaire plus efficace et efficiente;

  10. " l'action stratégique " : l'action visant à améliorer le fonctionnement de l'aide humanitaire par l'introduction de changements structurels ou de nouvelles pratiques.

    CHAPITRE 2. - Organisations subsidiables

    Art. 2. § 1er. La catégorie des ONG humanitaires belges comprend les organisations qui :

  11. ont été reconnues par le Ministre comme organisation non gouvernementale;

  12. ont signé les principes humanitaires du " Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les Organisations non-gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe ";

  13. jouissent d'une reconnaissance de leurs normes humanitaires et de gestion en leur qualité d'organisation partenaire d'ECHO ou en étant certifiées par HAP;

  14. ont effectué au moins une mission humanitaire, financée par un Etat membre de l'Union européenne, ECHO ou un fonds humanitaire international de donateurs, dont la réussite ressort d'une évaluation externe indépendante, au cours des trois années précédant l'année pendant laquelle la subvention est demandée.

    § 2. La catégorie des ONG humanitaires internationales comprend les organisations qui :

  15. ont signé les principes humanitaires du " Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les Organisations non-gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe " ou sont membres de la FICR;

  16. jouissent d'une reconnaissance de leurs normes humanitaires et de gestion en leur qualité d'organisation partenaire d'ECHO ou en étant certifiées par HAP;

  17. ont effectué au moins une mission humanitaire, financée par un Etat membre de l'Union européenne, ECHO ou un fonds humanitaire international de donateurs, dont la réussite ressort d'une évaluation externe indépendante, au cours des trois années précédant l'année pendant laquelle la subvention est demandée.

    § 3. La catégorie des organisations humanitaires internationales comprend :

  18. Alnap;

  19. HAP;

  20. la FICR;

  21. Sphère;

  22. les organisations reconnues comme organisation partenaire de la coopération multilatérale belge ou jouissant d'une reconnaissance pour leur travail humanitaire en étant membre ou observateur de l'IASC.

    § 4. La catégorie des organisations qui gèrent les fonds humanitaires internationaux de donateurs comprend :

  23. la FICR;

  24. les organisations reconnues comme organisation partenaire de la coopération multilatérale belge, qui jouissent d'une reconnaissance pour leur travail humanitaire en étant membre ou observateur de l'IASC, et qui gèrent ou cogèrent un fonds avec une autre organisation internationale, afin d'assurer un financement commun de l'aide humanitaire.

    CHAPITRE 3. - Procédure de subvention

    Art. 3. § 1er. Le Ministre évalue la nécessité de fournir de l'aide humanitaire sur la base de l'analyse des besoins établie par les acteurs humanitaires internationaux reconnus, éventuellement complétée par l'analyse effectuée par des représentations belges ou autres sur le terrain, des ONG humanitaires belges, d'autres organisations internationales humanitaires et des ONG humanitaires internationales. Dans son analyse, le Ministre peut également utiliser les évaluations des programmes et projets mis en oeuvre.

    § 2. Sur la base de cette analyse et en tenant compte de l'expertise de la Belgique en ce qui concerne les thèmes et les crises, le Ministre décide quels sont les secteurs et les activités effectivement admissibles à l'obtention de l'aide humanitaire.

    § 3. Le Ministre décide de l'attribution des contributions aux moyens généraux des organisations internationales humanitaires et des contributions aux fonds humanitaires internationaux de donateurs.

    Art. 4. Si le Ministre est d'avis qu'il est nécessaire de fournir une aide humanitaire, il publie un appel à cet effet.

    L'appel comprend :

  25. la catégorie d'organisations admissible à l'appel;

  26. l'analyse des besoins et des priorités;

  27. la zone géographique concernée;

  28. le budget disponible;

  29. le type d'actions qui peuvent être subventionnées (projets, programmes ou les deux);

  30. les modalités de présentation du dossier, de rapportage et de justification;

  31. le type d'activités humanitaires subventionnées telles que prévues à l'article 29, § 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;

  32. les conditions de subvention des projets ou programmes tels que prévus à l'article 30 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;

  33. le montant minimum de la subvention.

    Art. 5. § 1er. Pour pouvoir être subventionné, le programme ou projet prévoit, en plus des conditions prévues à l'article 29 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement, un budget total qui est au moins équivalent au montant prévu à l'article 4, alinéa 2, 9°.

    § 2. Dans le cadre d'un projet ou d'un programme, le ministre peut autoriser des dons en espèces aux victimes s'ils sont utilisés pour l'achat local de biens qui sont essentiels pour assurer les besoins fondamentaux des victimes.

    Art. 6. § 1er. La demande de subvention pour les programmes et projets comprend les documents suivants :

  34. les documents attestant que l'organisation respecte les conditions telles que définies à l'article 2;

  35. un dossier de financement établi en conformité avec les statuts de l'organisation et les procédures prévues par ces statuts;

  36. les documents attestant que l'organisation dispose des ressources et des capacités organisationnelles pour garantir l'efficacité du programme ou du projet;

  37. la stratégie humanitaire de l'organisation;

  38. la présentation du programme ou du projet, qui démontre que le programme ou le projet répond respectivement aux conditions énoncées à l'article 30, § 1er, et à l'article 30, § 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;

  39. le cas échéant, une indication de la façon dont les études, rapports et évaluations découlant du programme ou du projet seront mis à la disposition du public.

    Outre les documents mentionnés à l'alinéa 1er, les organisations humanitaires internationales présentent le dernier audit externe, réalisé conformément à la procédure prévue dans les statuts de l'organisation.

    § 2. La demande de subvention pour une contribution aux moyens généraux d'une organisation internationale humanitaire comprend les documents suivants :

  40. un aperçu de la stratégie humanitaire de l'organisation et le rapport financier le plus récent approuvé par ses organes de gestion;

  41. le dernier audit externe réalisé conformément à la procédure prévue dans les statuts de l'organisation.

    § 3. La demande de subvention pour une contribution à un fonds humanitaire international de donateurs comprend les documents suivants :

  42. une vue d'ensemble de la stratégie humanitaire du fonds de donateurs et les procédures pour l'allocation des ressources;

  43. le dernier audit externe réalisé conformément à la procédure prévue dans les statuts de l'organisation.

    Art. 7. Le Ministre statue sur la demande de subvention sur la base des critères suivants :

  44. la mesure dans laquelle la demande de subvention répond aux besoins humanitaires définis dans l'analyse visée à l'article 4, alinéa 2, 2° ;

  45. la qualité et l'analyse coût-bénéfice attendues, en tenant compte des évaluations et des audits précédents;

  46. si la demande de subvention concerne une proposition de programme ou de projet, la cohérence et l'efficacité de la proposition de programme ou de projet.

    Art. 8. § 1er. La décision du Ministre d'accorder la subvention comporte au moins les informations suivantes :

  47. l'organisation subventionnée;

  48. l'objet de la demande;

  49. le montant de la subvention et les éventuelles conditions d'affectation spéciales;

  50. les activités prévues;

  51. la référence à la convention d'octroi de la subvention pour un programme ou un projet, ou à la notification de l'octroi d'une contribution aux moyens généraux d'une organisation humanitaire internationale ou à un fonds humanitaire international de donateurs.

    § 2. La convention d'octroi de la subvention pour un programme ou un projet comprend au moins les informations suivantes :

  52. la date de début et de fin du programme ou du projet et les modalités de la prolongation;

  53. les procédures et les modalités d'utilisation et de justification pour l'utilisation de la subvention conformément aux articles 13 et 14 du présent arrêté;

  54. les procédures et les modalités de traitement des...

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