11 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif au personnel des Chemins de fer belges
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, est pris en exécution des articles 3, 7 et 11 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges.
Cette loi habilite le Roi à prendre toutes les mesures utiles, conformément aux principes qui y sont énoncés, en vue de procéder à la réorganisation des activités et des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (le groupe SNCB) en deux entreprises publiques autonomes sous la forme de sociétés anonymes de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (un gestionnaire d'infrastructure et une entreprise ferroviaire) qui, conjointement avec l'Etat, participeront dans une société anonyme de droit public, « HR Rail », qui agira comme employeur unique de l'ensemble du personnel de l'actuel groupe SNCB.
En exécution de la loi précitée du 30 août 2013, l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) a été publié. Cet arrêté royal vise à permettre aux sociétés concernées d'initier et d'exécuter les opérations de structure nécessaires, en particulier (i) la fusion de la SNCB Holding et de la SNCB via la technique d'une fusion par absorption de la SNCB par la SNCB Holding, (ii) le transfert de certaines activités et des avoirs de la SNCB Holding à Infrabel par le biais d'une scission partielle, associé au découplage de la participation de la SNCB Holding dans Infrabel et (iii) l'apport des actifs et passifs de l'activité opérationnelle actuelle « human resources » de la SNCB Holding à HR Rail.
Le présent arrêté a pour but de compléter l'habilitation des sociétés sur la base de l'arrêté royal précité du 7 novembre 2013 concernant la troisième opération, à savoir l'apport de l'activité operationnelle « human resources » dans HR Rail. Le présent arrêté a notamment pour objet (i) la création de HR Rail en tant que société anonyme de droit public, par la transformation de la société existante de droit privé HR Test, qui a été créée par la SNCB Holding et Infrabel, en une société anonyme de droit public dans laquelle l'Etat détiendra également une participation, (ii) le transfert du personnel par la SNCB Holding à HR Rail, (iii) la fixation du statut organique de HR Rail, (iv) l'insertion des règlements nécessaires en matière de mise à disposition du personnel par HR Rail à Infrabel et à la nouvelle entreprise ferroviaire qui naîtra de la fusion entre la SNCB Holding et la SNCB, ainsi que des règles et principes en matière du statut du personnel, du statut syndical, des affaires du personnel et du dialogue social, et (v) la modification et l'abrogation des dispositions légales relatives au personnel du groupe SNCB, dont en particulier la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après dénommée « la loi du 21 mars 1991 »). Les volets trois et quatre prennent la forme d'un nouveau livre dans la loi précitée du 23 juillet 1926 qui, dans sa forme actuelle, énonce aux articles 13 et 13bis les règles de base relatives au personnel du groupe SNCB.
L'arrêté royal précité du 7 novembre 2013 a pour but de permettre aux sociétés concernées de franchir les étapes requises afin que la réforme entre en vigueur au 1er janvier 2014. Le présent arrêté, qui doit également entrer en vigueur le 1er janvier 2014, comprend l'un des volets cruciaux de cette réforme, car il prévoit notamment de garantir entre autres que le statut organique de HR Rail soit fixé et que HR Rail, Infrabel et la future entreprise ferroviaire, en l'occurrence la (nouvelle) SNCB, puissent disposer du personnel nécessaire pour pouvoir assurer leurs missions de service public à partir du 1er janvier 2014.
L'élaboration de la réforme dans le présent arrêté se fait en tenant compte d'un certain nombre de principes de base. Le personnel des Chemins de fer belges continue à être soumis au statut du personnel, qui est unique et qui relève de la compétence de la Commission paritaire nationale. HR Rail est l'employeur unique du personnel des Chemins de fer belges. HR Rail est le gestionnaire des affaires ressources humaines (RH), et reprend à cet effet les activités de l'actuelle Direction générale Holding-HR. La (nouvelle) SNCB et Infrabel peuvent exclusivement faire appel à HR Rail pour la gestion des human ressources. Le dialogue social est garanti au niveau d'Infrabel, de la (nouvelle) SNCB et de HR Rail conjointement, ainsi qu'au niveau de chaque société.
Le présent arrêté délimite les lignes directrices de la répartition des compétences RH entre les sociétés. Il importe que chaque société soit responsable de sa propre politique RH dite non-réglementaire, de l'ensemble de la politique de bien-être au travail et de toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle, pour le personnel qu'elle utilise au sein de sa propre société. En ce qui concerne ce dernier point, HR Rail doit en principe, en tant qu'employeur juridique, encore prendre la décision formelle, mais elle la prend en étant liée par la proposition conforme de l'employeur de fait (Infrabel ou la (nouvelle) SNCB).
Les structures et organes de social governance sont, par le biais du présent arrêté, alignées sur la nouvelle structure après la réforme, mais dans le respect de l'unicité du statut du personnel et avec un certain degré de rationalisation.
La Commission paritaire nationale reste l'organe de dialogue social des trois sociétés conjointes, mais aussi de chaque société distincte. Le Comité de Pilotage est constitué comme un forum où les dirigeants des sociétés et des organisations syndicales se rencontrent concernant des affaires ponctuelles. Les comités d'entreprise stratégiques joueront au niveau de chaque société, sauf en ce qui concerne les compétences sociales, un rôle se rapprochant de celui endossé par le conseil d'entreprise au sein de sociétés privées. Pour le dialogue social régional, il existera au sein de chaque société des comités ou des commissions paritaires régionaux, les commissions paritaires régionales de HR Rail étant à cette égard dotées d'une compétence spéciale sur le plan de la réutilisation du personnel entre les sociétés.
Sur le plan du bien-être au travail, il est créé au sein de chaque société un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, comparable au comité pour la prévention et la protection au travail visé par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La structure des Comités pour la prévention et la protection au travail sous-jacents au sein de chaque société est organisée plus en détail par chaque société en tenant compte des prescriptions relatives au dialogue social en matière de bien-être au travail. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail conserve complémentairement une compétence consultative pour les questions liées au bien-être au travail qui intéressent nécessairement plus d'une société.
ll importe ici de savoir que l'arrêté donne la possibilité de régler complémentairement, via le dialogue social, des affaires, voire de les modifier (par exemple les compétences). Ce faisant, l'arrêté entend préserver au maximum l'autonomie des partenaires sociaux sur le plan de l'organisation de leur dialogue social dans le cadre des nouvelles structures après la réforme.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat (avis 54.638/4 du 5 décembre 2013). Lorsque l'avis du Conseil d'Etat n'a exceptionnellement pas été suivi, ceci est explicitement motivé dans l'article concerné.
Commentaire des articles
Les articles de l''arrêté sont commentés ci-après. L'arrêté est structuré comme suit :
Titre I. Création de HR Rail en tant que société anonyme de droit public
Article 1 de l'arrêté
Titre II. Transfert du personnel vers HR Rail et mise à disposition du personnel par HR Rail
Art. 2 de l'arrêté
Titre III. Le personnel des Chemins de fer belges
Art. 3 de l'arrêté
Livre 2. Le personnel des Chemins de fer belges
Titre 1er. Définitions
Art. 21
Titre 2. HR Rail
Art. 22 à 65
Chapitre 1er. Objet social, capital, statuts, dispositions législatives et réglementaires
Section 1. Objet social et mission de service public de HR Rail
Section 2. Capital - actions
Section 3. Statuts
Section 4. Dispositions législatives et réglementaires
Chapitre 2. Organisation
Section 1re. L'assemblée générale
Section 2. Le conseil d'administration
Sous-section 1re. Composition et fonctionnnement
Sous-section 2. Compétences
Sous-section 3. Représentation
Sous-section 4. Comité de nominations et de rémunération
Section 3. Le directeur général - l'adjoint du directeur général
Sous-section 1re. Le directeur général
Sous-section 2. L'adjoint du directeur général
Sous-section 3. Le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général
Section 4. Le Comité de Coordination RH
Sous-section 1re. Composition et fonctionnement
Sous-section 2. Compétences
Sous-section 3. Règlement d'ordre intérieur
Section 5. Délégation
Section 6. Discrétion
Section 7. Incompatibilités
Chapitre 3. Financement de la mission de service public
Chapitre 4. Le plan d'entreprise
Chapitre 5. Tutelle et contrôle
Section 1re. La tutelle administrative
Section 2. Contrôle de la situation financière
Chapitre 6. Comptabilité et comptes annuels
Chapitre 7. Financement
Chapitre 8. Statut fiscal
Chapitre 9. Dissolution
Chapitre 10. Dispositions diverses
Titre 3. Personnel
Art. 66 à 153
Chapitre 1er. Principes gouvernant le statut du personnel et le statut syndical
Chapitre 2. Mise à disposition du personnel par HR Rail
Chapitre 3. Fixation du statut du personnel et du statut syndical
Chapitre 4. Dispositions particulières quant aux membres du personnel non statutaire
Section 1re. Conventions collectives
Section 2. Sources de...
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