Arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, de 25 octobre 2013

TITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il ne s'applique toutefois pas au personnel scientifique des établissements scientifiques ni aux mandataires.

L'usage du masculin dans le présent arrêté royal est épicène.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. service fédéral : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

  2. fonction publique fédérale : l'ensemble des services fédéraux;

  3. services publics fédéraux : les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent;

  4. service public : l'administration mise en place par une autorité publique pour assurer ses missions légales obligatoires;

  5. membre du personnel : tout travailleur employé par un service fédéral;

  6. agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;

  7. stagiaire : l'agent qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction;

  8. contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail;

  9. mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat à durée déterminée;

  10. fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense;

  11. jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches, des jours fériés, du 2 novembre, du 15 novembre et du 26 décembre;

  12. jour, mois, année : jour, mois, année tels qu'ils figurent au calendrier;

  13. régime d'indexation : la liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public;

  14. directeur P & O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, l'agent responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, l'agent responsable du service du personnel;

  15. congé parental : le congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;

  16. congé lié à la protection de la maternité : le congé de maternité ou l'interruption de travail visés aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur pulic;

  17. mention " exceptionnel ", " répond aux attentes ", " à améliorer " ou " insuffisant " : les mentions " exceptionnel ", " répond aux attentes ", " à améliorer " et " insuffisant " attribuées à l'issue de l'évaluation définie dans l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.

    TITRE II. - De la rémunération

    CHAPITRE Ier. - Des échelles de traitement

    Art. 3. Le membre du personnel obtient une des échelles de traitement affectées à son grade ou à sa classe.

    A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.

    Art. 4. Chaque échelle de traitement comprend 30 échelons.

    Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.

    Art. 5. Le grade de collaborateur administratif comprend les échelles de traitement NDA1, NDA2, NDA3, NDA4 et NDA5.

    Le grade de collaborateur administratif pénitentiaire comprend les échelles de traitement DAS1, DAS2, DAS3, DAS4 et DAS5.

    Le grade de collaborateur administratif judiciaire (agent d'accueil) comprend les échelles de traitement DAS1, DAS2, DAS3, DAS4 et DAS5.

    Le grade de collaborateur financier comprend les échelles de traitement NDA3, NDA4 et NDA5.

    Le grade de collaborateur technique comprend les échelles de traitement NDT1, NDT2, NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6.

    Le grade de collaborateur de sécurité comprend les échelles de traitement NDT2, NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6.

    Le grade de collaborateur opérationnel comprend les échelles de traitement NDT2, NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6.

    Le grade de brigadier opérationnel comprend les échelles de traitement NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6.

    Le grade de collaborateur restaurant/ nettoyage comprend les échelles de traitement DC1, DC2, DC3 et DC4.

    Art. 6. Le grade d'assistant administratif comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.

    Le grade d'assistant technique comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.

    Le grade d'assistant de sécurité comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.

    Le grade d'assistant financier comprend les échelles de traitement NCF1, NCF2, NCF3, NCF4 et NCF5.

    Le grade d'assistant administratif pénitentiaire comprend les échelles de traitement CS1, CS2, CS3, CS4 et CS5.

    Le grade d'assistant administratif judiciaire comprend les échelles de traitement CS1, CS2, CS3, CS4 et CS5.

    Art. 7. Le grade d'expert administratif comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4, et B5.

    Le grade d'expert administratif pénitentiaire comprend les échelles de traitement BS1, BS2, BS3, BS4 et BS5.

    Le grade d'expert administratif judiciaire comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

    Le grade d'expert technique comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

    Le grade d'expert technique judiciaire (assistant de justice) comprend les échelles de traitement BS1, BS2, BS3, BS4 et BS5.

    Le grade d'expert technique pénitentiaire comprend les échelles de traitement BS1, BS2, BS3, BS4 et BS5.

    Le grade d'expert financier comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

    Le grade d'expert financier pénitentiaire comprend les échelles de traitement BS1, BS2, BS3, BS4 et BS5.

    Le grade d'expert fiscal comprend les échelles de traitement B2, B3, B4, B5 et NBF6.

    Le grade d'expert ICT comprend les échelles de traitement NBI1, NBI2, NBI3, NBI4 et NBI5.

    Art. 8. La classe A1 comprend les échelles de traitement NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16.

    La classe A2 comprend les échelles de traitement NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25.

    La classe A3 comprend les échelles de traitement NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35.

    La classe A4 comprend les échelles de traitement NA41, NA42, NA43 et NA44.

    La classe A5 comprend les échelles de traitement NA51, NA52, NA53 et NA54.

    Art. 9. Les échelles de traitement visées aux articles 5 à 8 sont définies dans l'annexe I.

    CHAPITRE II. - De l'ancienneté pécuniaire

    Art. 10. L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes :

  18. celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;

  19. celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.

    La première composante est décrite aux articles 11 et 12, la seconde à l'article 13.

    Toute nouvelle entrée en service comme stagiaire ou comme contractuel entraîne un nouveau calcul de la première composante, même si le membre du personnel était un agent.

    Art. 11. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

    Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics.

    § 2. Les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier ou, à tout le moins, tous les jours ouvrables du mois, le cas échéant chez plusieurs employeurs. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

    § 3. Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul.

    § 4. Les services qui ne correspondent pas à des prestations à temps plein sont pris en compte au prorata. Le résultat final du prorata est arrondi au nombre entier supérieur.

    Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

    De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps...

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