3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire nationale des sports

Convention collective de travail du 13 juin 2012

Conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés

(Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110540/CO/223)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de volley-ball et aux joueurs de volley-ball rémunérés à temps partiel et à temps plein qui sont liés par un contrat de travail selon la loi du 24 février 1978 relative aux contrats de travail des sportifs rémunérés.

CHAPITRE II. - Durée

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er août 2012 au 31 juillet 2014.

CHAPITRE III. - Rémunération

Art. 3. § 1er. La rémunération du joueur de volley-ball rémunéré (au sens du droit du travail) est composée des éléments suivants :

- le salaire fixe mensuel brut;

- les primes de match;

- les autres indemnités contractuelles;

- les avantages contractuels de toute nature, tels que la mise à disposition d'un logement, d'un véhicule ou tout autre avantage de toute nature;

- les éventuelles cotisations patronales au fonds de pension.

§ 2. La rémunération doit être suffisamment définie dans le contrat (salaire fixe, avantages de toute nature, primes,...) de sorte que sa lecture permette de s'assurer du respect du salaire minimum. Pour déterminer si le salaire minimum est respecté, il est tenu compte des éléments de la rémunération énumérés dans la loi sur la protection de la rémunération. Le salaire minimum annuel est fixé par la Commission paritaire nationale des sports.

§ 3. La rémunération est payée au plus tard le 7e jour ouvrable du mois y donnant droit, au cours duquel les prestations ont été effectuées. Le club est tenu de remettre au joueur les fiches de paie mensuelles au moment du paiement de la rémunération.

§ 4. Si le club met une voiture à la disposition du joueur, le club prend l'assurance du véhicule à sa charge et peut facturer une franchise de maximum 500 EUR au joueur pour un accident en tort.

CHAPITRE IV. - Nombre minimum de sportifs rémunérés

Art. 4. Pour la saison 2012/2013, chaque club de la Ligue A doit obligatoirement avoir sous contrat un minimum de 4 joueurs de volley-ball rémunérés à temps partiel.

Pour la saison 2013/2014, chaque club de la Ligue A doit obligatoirement avoir sous contrat un minimum de 4 joueurs de volley-ball rémunérés à temps partiel.

Art. 5. Chaque club de la Ligue A doit obligatoirement avoir sous contrat un coach de volley-ball qui doit recevoir une rémunération au moins égale à la rémunération à temps partiel d'un joueur de volley-ball rémunéré.

Art. 6. Un club qui est promu en Ligue A ne doit satisfaire à ces exigences minimales qu'à partir de la deuxième saison où il se trouve en Ligue A.

Art. 7. La Ligue A remet, avant le début de la compétition (au plus tard le 15 septembre), une liste des joueurs de volley-ball rémunérés à la Commission paritaire nationale des sports.

CHAPITRE V. - Stabilité du contrat

Art. 8. Les contrats entre les clubs et les joueurs de volley-ball rémunérés sont conclus pour maximum 5 ans. Les contrats prennent cours au plus tard le 1er août - sauf pour les joueurs qui ont effectivement été engagés ultérieurement - et courent au minimum jusqu'à la fin de chaque saison (15 mai) au cours de laquelle ils ont été signés. En cas de non-respect du minimum, le joueur a droit au paiement jusqu'à la fin de cette saison. Dans le cas d'un contrat pluriannuel, chaque mois du contrat doit être rémunéré.

Art. 9. Le joueur dont le contrat prend fin conformément aux dispositions contractuelles est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. La liberté de négociation du joueur ne peut donc en aucun cas être entravée.

CHAPITRE VI. - Incapacité de travail

Art. 10. Le club octroie au joueur une assistance médicale gratuite, par l'intermédiaire de son staff médical et des spécialistes externes que le club a désignés. Le joueur est libre de consulter les médecins ou spécialistes de son choix et de se faire traiter par eux, à ses frais et à ses risques et périls, notamment en ce qui concerne une incapacité de longue durée. Le club ne prendra en aucun cas à sa charge les frais ou la responsabilité des traitements, soins médicaux et, d'une manière générale, de tous les actes autres que ceux pratiqués ou autorisés par les médecins du club ou les spécialistes externes que le club a désignés.

Art. 11. Les clubs sont tenus d'étendre leur assurance contre les accidents du travail, que ce soit auprès de leur assureur légal ou non, aux accidents survenus à leurs joueurs qui, pendant la durée du contrat de travail, ont été mis à la disposition d'une sélection nationale.

Art. 12. Les clubs-employeurs s'engagent, en cas d'incapacité de travail résultant d'une lésion encourue dans le cadre de l'exercice des prestations de travail, à payer au joueur, outre le salaire garanti pour le premier mois d'incapacité, un supplément pour le deuxième mois d'incapacité en plus de l'intervention légale de l'assureur en accidents de travail ou de la mutualité jusqu'au montant du salaire fixe contractuel.

CHAPITRE VII. - Délégation de joueurs

Art. 13. § 1er. Les clubs-employeurs reconnaissent que les joueurs sont représentés par un syndicat de joueurs.

§ 2. Un représentant du syndicat de joueurs pourra procéder oralement ou par écrit à toute communication utile aux joueurs, pour autant que cela ne nuise pas à l'organisation du club-employeur.

§ 3. Les employeurs sont d'accord que des réunions d'information pour les joueurs puissent se tenir dans les installations du club par les représentants d'un syndicat de joueurs après notification préalable au club concerné.

CHAPITRE VIII. - Prime syndicale

Art. 14. Le joueur de volley-ball rémunéré engagé dans les liens d'un contrat de travail dans un club de la Ligue A a droit à une prime syndicale d'un montant de 30 EUR.

CHAPITRE IX. - Commission d'arbitrage

Art. 15. En cas de litige les parties s'engagent à trouver une solution à l'amiable. La commission d'arbitrage du volley-ball a été instaurée le 1er juillet 2012. Elle est composée d'au moins 6 membres, dont 3 membres représentant les clubs de la Ligue A et 3 membres représentant les joueurs. Cette commission d'arbitrage se prononce sur les litiges entre les clubs de la Ligue A et les joueurs de volley-ball rémunérés, et ce pour les plaintes déposées à partir de la saison 2011/2012. Dans le cadre des litiges de travail, un accord préalable d'arbitrage n'est pas possible. Les modalités d'exécution concrètes sont fixées dans un règlement séparé, conformément aux dispositions légales prévues en matière d'arbitrage. Cette disposition n'affecte pas la possibilité de soumettre le litige au tribunal compétent.

CHAPITRE X. - Fonds de fermeture d'entreprises

Art. 16. Les clubs sont tenus de verser, pour les sportifs rémunérés, leur cotisation au F.F.E.

CHAPITRE XI. - Fonds de pension sectoriel

Art. 17. Les parties conviennent de mettre sur pied un groupe de travail qui doit examiner la création d'un fonds de pension sectoriel.

CHAPITRE XII. - Amendes et sanctions

Art. 18. Les sanctions et amendes disciplinaires imposées par l'employeur doivent être reprises dans le règlement de travail. Le montant des amendes financières ne peut pas dépasser le maximum autorisé légalement, tel qu'indiqué dans la loi sur la protection de la rémunération. Le règlement de travail et le contrat de travail doivent reprendre le mode de notification des sanctions ainsi que la procédure et les délais de recours, sous peine de nullité.

CHAPITRE XIII. - Paris

Art. 19. Les joueurs s'engagent à ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, qui portent sur les matchs du club. En cas de contestation éventuelle...

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