Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, de 22 mai 2014

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Art. 2. L'article 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.".

Art. 3. Dans les articles 29, 44, 45, 47, 70, 75, 76, 80, 81, 83, 87, 92, 102, 121, 124, 125, 131, 142, 145, 150 et 151 du même arrêté, les mots `lettre recommandée' sont remplacés par les mots `envoi recommandé'.

Art. 4. Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. la paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    "Pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 8.500 euros et inférieur ou égal à 30.000 euros, seuls les articles 1er à 9, 13, 17, 18, 37, 38, 44 à 63, 67 à 73, 78, § 1, 84, 95, 127 et 160 sont applicables. Pour les marchés relevant du champ d'application du titre III de la loi, les seuils sont de 17.000 euros et de 30.000 euros.";

  2. dans le paragraphe 4, les mots "dont le montant estimé est inférieur à 8.500 euros" sont remplacés par les mots "dont le montant estimé ne dépasse pas 8.500 euros.".

    Art. 5. Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. Dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

    "1° l'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160, et ce, sans préjudice de la règle énoncée à l'article 68;";

  4. l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95, § 2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa 1er;";

    1. dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

      "2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges, et;";

    2. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

      "Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes :

  5. les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de vérification plus longue; et

  6. cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges; et

  7. cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de l'adjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3. ".

  8. Dans le paragraphe 3, le 3° est remplacé par ce qui suit:

    "3° la question de savoir si le pouvoir adjudicateur a des raisons objectives pour déroger au délai de vérification visé aux articles 95, § 2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa 1er, ainsi qu'au délai de paiement visé aux articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160. ";

  9. Dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Les dérogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 à 30, 44 à 63, 66, 68, 70 à 73, 78 à 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 et 154 du présent arrêté font l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges. A défaut de motivation dans le cahier spécial des charges, la dérogation en question est réputée non écrite. Cette sanction n'est pas applicable dans le cas d'une convention signée par les parties.".

    Art. 6. Dans l'article 68, première phrase, du même arrêté, les mots "et le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de paiement supplémentaire de quinze jours" sont abrogés.

    Art. 7. Dans l'article 69 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

    "Art. 69. § 1er. Lorsque les délais fixés pour le paiement en vertu des articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160 sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au prorata du nombre de jours de retard. Cet intérêt simple est soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes soit le taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la banque centrale européenne. Le taux d'intérêt visé est majoré de huit pour cent.

    Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie semestriellement le taux d'intérêt simple applicable pour chaque semestre dans le Moniteur belge.

    § 2. Si un intérêt de retard est dû conformément au paragraphe 1er, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement.

    Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement éventuels encourus par suite du retard de paiement.".

    Art. 8. Dans l'article 92, § 2, du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 9. Dans l'article 95 du même arrêté, les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit:

    " § 3. Le paiement du montant dû à l'entrepreneur est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de la fin de la vérification visée au paragraphe 2, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

    Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est fixé à soixante jours pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les travaux relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

    § 4. Lorsque, en dérogation au paragraphe 2, il est indiqué dans les documents du marché qu'aucune vérification n'a lieu, le délai de paiement ne peut être plus long qu'un des délais suivants, selon le cas :

  10. trente jours après la date de réception de la déclaration de créance par le pouvoir adjudicateur;

  11. lorsque la date de réception de la déclaration de créance n'est pas certaine, trente jours après la date de réception de l'état détaillé des travaux réalisés;

  12. lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux, constatée par l'état détaillé des travaux réalisés, trente jours après la réalisation des travaux.

    § 5. Pour autant qu'il n'ait pas été fait application du paragraphe 4 et qu'une vérification ait, dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.

    Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours :

  13. de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du § 2, alinéa 2, 2°, est accordé à l'entrepreneur pour introduire sa facture;

  14. qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse de l'entrepreneur lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992.".

    Art. 10. Dans l'article 96, alinéa 1er, du même arrêté, la référence à l'article 95 est abrogée.

    Art. 11. L'article 100 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 100. La mise à disposition de l'ouvrage est constatée par un procès-verbal de réception provisoire dressé par le pouvoir adjudicateur, qui en donne connaissance le même jour par envoi recommandé au promoteur.".

    Art. 12. Dans l'article 103 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Le promoteur introduit, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 100, une déclaration de créance en vue du premier paiement des annuités, des redevances locatives, des redevances de superficie ou du canon.

    En cas de marché de promotion de travaux avec option d'achat, le promoteur introduit également une déclaration de créance pour le dernier paiement des annuités, des redevances locatives, des redevances de superficie ou du canon, ainsi pour la valeur d'achat restante.

    Pour les paiements visés aux alinéas 1er et 2, le pouvoir adjudicateur dispose, à partir de la date de réception de la déclaration de créance, d'un délai de vérification et d'un délai de paiement auxquels s'appliquent, mutatis mutandis, les dispositions de l'article 95, §§ 2 à 5."

    Art. 13. Dans l'article 104 du même arrêté, la disposition du point 3° est complétée par les mots "et 95".

    Art. 14. L'article 120 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 120. Le pouvoir adjudicateur vérifie les fournitures au lieu de livraison. Il procède aux constatations d'avaries éventuelles. Une déclaration constatant le résultat de la vérification, ainsi que la date d'arrivée des fournitures, sont consignés dans un procès-verbal ou éventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question à l'article 118, § 2. En toute hypothèse, le pouvoir adjudicateur prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les produits refusés puissent être à nouveau présentés en réception ou être livrés dans l'état dans lequel ils se trouvent.

    Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de livraison, constatée conformément à l'alinéa premier, pour procéder aux formalités de réception provisoire et en notifier le résultat au fournisseur. Ce délai prend cours pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession du bordereau ou de la facture.

    Le délai de vérification visé à l'alinéa 2 est de soixante jours lorsque les...

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