1er DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux conditions minimales de l'enquête sociale établie conformément à l'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, article 19, § 1er, inséré par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2013;

Vu l'avis 54.277/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- centre : le centre public d'action sociale;

- enquête sociale : l'enquête individuelle permettant au centre de récolter les informations nécessaires permettant d'aboutir à un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il s'agit de l'enquête sociale visée à l'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

- rapport social : le document reprenant les données essentielles qui ont été collectées par l'enquête sociale. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;

- dossier social : le dossier qui comporte l'ensemble des documents qui ont abouti ou qui permettront d'aboutir à la décision : accusé de réception, formulaire de demande, rapports d'enquête sociale, décisions, notifications, pièces justificatives, le projet individualisé d'intégration sociale s'il y a lieu. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;

- demandeur d'aide : personne pour lequel le centre procède à une enquête sociale conformément à l'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

- cohabitant : personne qui est en cohabitation tel que défini par article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

- loi : la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

CHAPITRE 2. - Les conditions minimales de l'enquête sociale

Art. 2. L'enquête sociale comprendra un récapitulatif des éléments qui ont permis de constater l'existence et l'étendue du besoin d'aide .

Art. 3. § 1er. L'enquête sociale doit au minimum comprendre les éléments d'identification du demandeur d'aide, mentionnés ci-après :

- son nom et prénom;

- son numéro national;

- sa...

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