Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, de 16 septembre 2013

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Cet arrêté n'est pas d'application pour les parcs zoologiques, à l'exception des mesures énoncées dans les chapitres II à VI inclus. ".

Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. aux 6° et 7°, la phrase " Les antécédents cliniques sont consignés par le vétérinaire d'exploitation sur un formulaire mis à disposition par l'association agréée " est abrogée;

  2. le 8° est remplacé par ce qui suit :

    " 8° troupeau bovin avec statut I.B.R. I2 : un troupeau dans lequel les antécédents cliniques et la situation quant à la vaccination contre l'I.B.R. sont connus et dans lequel la vaccination des bovins est répétée selon le protocole défini en annexe III, point 3; ";

  3. l'article 3 est complété par le 26° rédigé comme suit :

    " 26° parc zoologique : parc zoologique tel que défini à l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques. ".

    Art. 3. L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 15. Les statuts peuvent être mentionnés sur le passeport comme prescrit dans les articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins. ".

    Art. 4. Dans l'article 16, § 3 du même arrêté, la phrase " Les conditions de participation aux rassemblements visés à l'annexe VII, B, sont fixées par le Ministre à la date décidée conformément à l'article 12, § 2 . " est abrogée.

    Art. 5. L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 17. A la demande du responsable, le vétérinaire d'exploitation rédige, sur base du statut I.B.R. attribué au troupeau, un certificat individuel qui accompagne le passeport tel que décrit aux articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

    Le modèle de ce certificat est défini à l'annexe IX.

    Les statuts I.B.R. des troupeaux de bovins identifiés par le numéro de troupeau, le prénom et le nom du responsable sont disponibles et téléchargeables sur le site internet des associations agréées, sous format " Portable Document Format ", nommé ci-après format " Pdf ".

    Sur base du statut I.B.R. d'un troupeau, le statut d'un bovin individuel issu de ce troupeau est également disponible et téléchargeable sur le site internet des associations agréées sous format "Pdf". ".

    Art. 6. Dans l'article 18 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Les conditions et modalités de mise en prairie des bovins sont reprises dans l'annexe V. ".

    Art. 7. Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° exiger du cédant la remise du passeport tel que décrit aux articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, ainsi que le certificat individuel visé à l'article 17 du présent arrêté; ";

  5. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° faire appel, sans préjudice des dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, et de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, endéans les 48 heures qui suivent l'acquisition du bovin, au vétérinaire d'exploitation afin de faire examiner le bovin et, dans le cas d'un troupeau qualifié I3 ou I4, de faire procéder aux examens prescrits selon les modalités fixées à l'annexe VI, points 2 et 3, ou, dans le cas d'un troupeau qualifié I2, de procéder aux vaccinations prescrites selon les modalités fixées au chapitre VI et à l'annexe VI, point 1, ou de faire procéder aux dites vaccinations si aucun contrat de guidance n'a été signé avec le vétérinaire d'exploitation; ".

    Art. 8. Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Sans préjudice des dispositions de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT