Arrêté royal fixant les dispositions de sécurité relatives à l'infrastructure des lignes ferroviaires musées, de 8 mai 2014

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Les dispositions de sécurité relatives à l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée sont établies dans le dossier de l'autorisation d'exploitation, sur la base d'une visite technique, précisée ci-après au Chapitre 2, par un expert infrastructure.

§ 2. Après la délivrance de l'autorisation d'exploitation, les dispositions de sécurité relatives à l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée font l'objet de visites techniques périodiques, précisées ci-après au Chapitre 2, par un expert infrastructure.

§ 3. Une redevance pour les visites techniques infrastructure, visés aux premier et deuxième paragraphes, est due à l'expert infrastructure à titre de participation dans les frais d'examen. Cette redevance est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation journalière fournie pour le service demandé.

La rémunération pour une prestation journalière s'élève à 750 euros, TVA comprise et est indexée.

Chaque année au 1er janvier, la redevance visée à l'alinéa précédent est adaptée à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant sera adapté conformément à l'alinéa précédent.

L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2009.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

Art. 2. Les dispositions de sécurité relatives à l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée comprennent au moins les éléments suivants :

  1. les mesures géométriques et les tolérances de sécurité de la voie par rapport au matériel, pour les paramètres suivants :

    1. l'écartement minimal et maximal de la voie;

    2. le gauche maximal;

    3. les cotes de protection du point du coeur de croisement et de traversée des appareils de voie;

  2. la périodicité des visites techniques de la voie, qui ont lieu au moins tous les deux ans;

  3. la périodicité des visites techniques des ouvrages d'art, qui ont lieu au moins tous les six ans;

  4. les périodicités d'entretien de la voie et des appareils de voie;

  5. la liste des opérations d'entretien minimales et des essais périodiques des installations de passage à niveau, en ce compris de leurs dispositifs de commande et de sécurité;

  6. la liste...

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