Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, de 21 mai 2013

Article 1er. A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 2010, à l'exception du premier alinéa, tous les alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" Les autorités de contrôle prudentiel communiquent à la cellule, pour les catégories d'organismes pour lesquelles elles sont compétentes, les contributions aux frais de fonctionnement dont ces organismes leurs étaient redevables l'année précédente. Sur base du total des montants qui lui sont communiqués, la cellule calcule la clé de répartition par catégorie, en fonction de la quote-part de chacune de ces catégories dans le total des montants communiqués. Ensuite, la cellule calcule la clé de répartition par organisme, en fonction de la quote-part de chaque organisme dans la catégorie concernée. La cellule applique ces clés de répartition aux frais de fonctionnement dont il est question à l'alinéa premier, pour le calcul des contributions aux frais de fonctionnement qui lui sont dues.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, le montant des contributions dues aux autorités de contrôle prudentiel :

  1. est, pour les succursales établies en Belgique d'organismes financiers qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, telles que visées par l'article 2, § 1er, 4°, 9° a. et 12° a., de la loi précitée, déterminé selon le même mode de calcul que le montant des contributions dues par les établissements de crédit de droit belge;

  2. est, pour les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, visées à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi précitée, déterminé selon le même mode de calcul que le montant des contributions dues par les entreprises d'assurances de droit belge;

  3. est, pour les entreprises d'assurances, visés à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi précitée, qui pratiquent le cumul des groupes d'activités vie et non-vie, visé à l'article 14, § 2, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, déterminé en tenant compte seulement des contributions aux frais de fonctionnement dues l'année précédente à leur autorité de contrôle prudentiel pour le groupe d'activités vie.

La cellule traite l'information qui lui est transmise par les autorités de contrôle prudentiel de manière confidentielle. Cette information n'est pas communiquée à des tiers.

Les organismes financiers et les...

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