26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but de déterminer les modalités de répartition du budget global du Royaume pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux pour l'année 2013, signé le 16 janvier 2013.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat à l'exception des réserves sur la rétroactivité de certaines dispositions contenues dans ce projet, certaines au 1er janvier 2013 et une autre applicable aux révisions de l'exercice de financement 2009, qui n'ont pas encore débuté.

En ce qui concerne les mesures qui entrent en vigueur au 1er janvier 2013, permettez-moi, tout d'abord, de vous informer que ces mesures ont été annoncées, depuis plusieurs mois, au secteur hospitalier par plusieurs moyens :

- le secteur hospitalier est représenté au niveau du Conseil général et du Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI où, au plus tard le troisième lundi d'octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire (à savoir ici 2012), le Conseil général approuve l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et propose les budgets globaux des moyens financiers pour les prestations ou groupes de prestations auxquels ce système est applicable;

- ensuite par l'intermédiaire du Conseil national des établissements hospitaliers (CNEH), section financement, organe qui doit obligatoirement donner un avis sur les modifications du financement des hôpitaux, à qui ont été demandés plusieurs avis sur les modifications à apporter au budget des moyens financiers des hôpitaux dont la principale date du 11 décembre 2012;

- et par l'intermédiaire des budgets des moyens financiers calculés deux fois par année, au 1er janvier et au 1er juillet, et notifiés aux hôpitaux pour leur permettre de facturer les journées d'admission et les journées d'hospitalisation. Cette notification est accompagnée d'une note annexe expliquant tous les changements qui sont intervenus dans les calculs.

De plus, le budget des moyens financiers couvrant la période du 1er juillet année t au 30 juin année t+1, les adaptations ou modifications de règles existantes sont généralement applicables au 1er juillet de chaque année. Tandis qu'en terme budgétaire, l'annualité des budgets prévaut et le budget global des hôpitaux est fixé par année civile.

Donc, quand des moyens financiers supplémentaires sont ajoutés au budget des hôpitaux, ils le sont à partir du 1er janvier mais les modalités de répartition demandent du temps à être élaborées et traduites en règles légales, ce qui ne peut intervenir qu'après la date du 1er janvier.

Ce qui est le cas ici pour les articles 1er, 8, 10, 11 et 13 du projet d'arrêté où des budgets supplémentaires ont été inscrits dans le budget global 2013 des hôpitaux.

Il s'agit d'assurer la continuité du fonctionnement des hôpitaux du Royaume. L'application du principe de non-rétroactivité risque d'engendrer une insécurité juridique pour les hôpitaux qui ont déjà été financés en provision sur base des modalités de financement décrites dans ce projet. En conséquence, la rétroactivité du projet a été maintenue.

En ce qui concerne la deuxième entrée en vigueur rétroactive, l'avis du secteur hospitalier avait été demandé le 11 décembre 2012, à travers le CNEH, sur la possibilité de supprimer la révision du pourcentage de 21 % qui peut être adapté en fonction du délai de facturation des hôpitaux. Cela pourrait être un incitant à une facturation plus rapide des hôpitaux et à une utilisation plus grande de la facturation électronique.

Le CNEH a répondu dans son avis du 14 mars 2013 qu'il considère également qu'il n'est plus opportun, compte tenu de la lourdeur du travail que cela impose pour des résultats dérisoires, de revoir ce pourcentage de 21 %.

Les révisions interviennent toujours après l'exercice de financement, quand l'administration dispose de toutes les données nécessaires pour effectuer ces révisions.

Actuellement, les révisions en cours sont celles relatives aux exercices 2007 et 2008. Le secteur en est parfaitement informé.

Les révisions concernant l'exercice 2009 ne commenceront pas avant 2014. C'est pourquoi, il a été prévu de supprimer cet élément d'un exercice de révision qui n'a pas encore débuté.

En conséquence, la rétroactivité du projet a été maintenue.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 54.432/3 du 4 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'

Le 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 26 novembre 2013. La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d'Etat, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Kaat Leus, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2013.

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

    Portée et fondement juridique du projet

    2.1. Le projet soumis pour avis a pour objet d'apporter un certain nombre de modifications diverses à l'arrêté royal du 25 avril 2002 `relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.

    2.2. L'article 1er du projet remplace l'article 26bis, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, afin de prévoir, à partir du 1er janvier 2013, un budget supplémentaire de 15.962.609 euros pour les amortissements des charges de travaux de reconditionnement (sous partie A1 du budget des hôpitaux). Pour les deux années suivantes (2014 et 2015), le Roi fixera un nouveau montant forfaitaire.

    L'article 2 du projet vise à abroger l'article 30, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 « à compter de la révision de l'exercice 2009 ». La possibilité d'adapter le pourcentage P, visé à l'article 30, § 1er, du même arrêté, en fonction du délai de facturation de l'hôpital est ainsi supprimée. Ce pourcentage P constitue un des paramètres du calcul des charges de crédit à court terme (sous-partie A2).

    L'article 3 du projet a pour but de remplacer l'article 31, § 3, 2°, c), de l'arrêté royal du 25 avril 2002, afin d'autoriser dorénavant non seulement l'exploitation d'un accélérateur linéaire, mais aussi celle d'un appareillage « gamma knife » (sous-partie A3).

    2.3. L'article 4 du projet vise à apporter un certain nombre de modifications à l'article 42, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 en ce qui concerne les opérations de fixation de la sous-partie B1.

    L'article 5 du projet insère une nouvelle disposition relative à la diminution linéaire de 5 millions d'euros de la sous-partie B1 pour tous les hôpitaux.

    Les articles 6 et 7 du projet ont pour objet de modifier un certain nombre de dispositions des articles 45 et 46 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatives à la sous-partie B2, d'une part, en ce qui concerne un sytème de prise en compte des activités du personnel infirmier qui utilise dorénavant des « points-NRG » (nursing related groups) au lieu des actuels « points-RIM » (résumé infirmier minimum), et, d'autre part, en ce qui concerne le financement des quartiers opératoires. Par ailleurs, un facteur de correction général est instauré pour la charge moyenne salariale de l'hôpital.

    L'article 8 du projet vise à modifier l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 en vue d'augmenter le budget des projets pilotes, tant pour les hôpitaux généraux que pour les hôpitaux psychiatriques. L'article 9 du projet prévoit un budget supplémentaire pour la fonction `liaison pédiatrique' (article 64, § 8, en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002). L'article 10 du projet instaure un budget supplémentaire pour les structures d'hospitalisation prolongée pour les patients atteints de tuberculose multirésistante (article 70, en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002). L'article 11 du projet prévoit, par une modification de l'article 73 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, un budget spécial supplémentaire de 37 millions d'euros à titre de compensation (partielle) pour la hausse du coût des pensions qui résulte de la loi du 24 octobre 2011 `assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives'. Toutes ces modifications portent sur la sous-partie B4 du budget des hôpitaux.

    L'article 12 du projet vise à modifier l'article 75 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 en ce sens que pour 2013 également, les paramètres concernant la sous-partie B5 ne sont pas recalculés.

    L'article 13 du projet, qui insère un nouvel article 79undecies dans l'arrêté royal du 25 avril 2002, prévoit en ce qui concerne la sous-partie B9 une compensation spéciale de 1.295.000 euros pour la hausse des coûts salariaux résultant de l'insertion de certains aides-soignants dans le barème 1.35.

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