Arrêté royal portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules, de 8 juillet 2013

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " loi " : la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules;

  2. " numéro d'identification du véhicule " (VIN) : le code alphanumérique attribué au véhicule par le constructeur afin d'assurer l'identification adéquate de chaque véhicule;

  3. " véhicule inconnu " : un véhicule qui n'a pas encore été immatriculé au répertoire matricule des véhicules en Belgique, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, ou ailleurs;

  4. " véhicule connu " : un véhicule qui n'est pas un véhicule inconnu;

  5. " service de police " : la police fédérale et les corps de police locale;

  6. " sous forme électronique vers une banque de données informatisée " : une manière électronique de transmettre des données qui sera déterminée par le service de gestion, en consultation avec les services concernés.

    CHAPITRE II. - Les types de données répondant aux finalités énumérées à l'article 9, paragraphe 1er de la loi

    Art. 2. Les données répondant aux finalités de l'article 9, paragraphe 1er, de la loi sont les suivantes :

  7. les données mentionnées dans la fiche de réception ou le procès-verbal d'agréation, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou conformément à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

  8. les données mentionnées dans le certificat de conformité, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou conformément à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

  9. les données mentionnées au formulaire " demande d'immatriculation d'un véhicule ", conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

  10. les données mentionnées au formulaire " demande d'immatriculation sous couvert d'une plaque d'immatriculation commerciale ", conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, à l'exception des données mentionnées au point 4.3.1.4. et en ajoutant le numéro d'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que le code de l'activité et le code de la fonction qui ont été attribués par la Banque-Carrefour des Entreprises au demandeur de l'enregistrement;

  11. les données mentionnées dans le certificat d'immatriculation, conformément à l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

  12. les données mentionnées dans le certificat de visite, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

  13. les données mentionnées dans le rapport d'occasion, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

  14. les données mentionnées dans la vignette, conformément à l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur;

  15. les données mentionnées sur la vignette qui permet à l'Administration générale des Douanes et Accises de signaler à la DIV que tel véhicule se trouve sous un régime de franchise des droits à l'importation et de la T.V.A. ou de la T.V.A. seule, plus particulièrement sous le régime de l'admission temporaire ou sous un régime diplomatique ou assimilé, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur;

  16. les données mentionnées dans le certificat d'assurance, délivré en vertu de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et, lorsque la période de validité de la police a expiré, également la date à laquelle la couverture d'assurance a pris fin;

  17. les données mentionnées dans le document délivré conformément à l'article 4 de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules;

  18. les données mentionnées dans l'article 19bis-6, 3° jusqu'à 5°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

  19. les signalements effectués par la police belge des numéros de châssis, des plaques d'immatriculation et des certificats d'immatriculation des véhicules recherchés;

  20. l'information concernant l'état du véhicule, en particulier en vertu de l'article 23sexies, paragraphe 1, 2°, d, et paragraphe 3, et de l'article 25 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

  21. le signal électronique qui confirme les déclarations prévues aux articles 9.2.1, 9.3.1, 16.2.1 ou 16.3.1, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;

  22. les données mentionnées sur le procès-verbal de dénomination, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

  23. les données mentionnées sur le document " inspection visuelle du véhicule ", conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

  24. les données d'identification des personnes physiques ou morales qui prennent en location, à court ou long terme, un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location et les données d'identification du conducteur habituel dudit véhicule.

    CHAPITRE III. - Conservation

    Art. 3. Les données traitées dans la Banque-Carrefour sont conservées jusqu'au moment où le véhicule sur lequel portent les données, est radié de la Banque-Carrefour conformément à l'article 32 de la loi.

    Après l'expiration de ce délai de conservation, les données sont codées conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces données codées sont conservées pendant 30 ans. A l'expiration de cette période de 30 ans, les données sont anonymisées conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    CHAPITRE IV. - Personnes physiques ou morales associées au fonctionnement de la Banque-Carrefour

    Art. 4. Les personnes morales suivantes sont associées au fonctionnement de la Banque-Carrefour et chargées de l'accomplissement d'une ou de plusieurs des finalités énoncées à l'article 5 de la loi :

  25. l'ASBL Groupement des Entreprises agréées de Contrôle Automobile et du Permis de conduire, dans la mesure où il soutient activement et contribue à :

    - faciliter le contrôle technique des véhicules en circulation;

    - lutter contre la fraude relative au kilométrage des véhicules en coopérant avec l'a.s.b.l. Car-Pass.

    Dans ce sens, le Groupement des Entreprises agréées de Contrôle Automobile et du Permis de conduire ASBL fournit une plate-forme aux organismes agréés selon l'article 2 de l'arrête royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, pour aider à la réalisation des échanges de données entre ces organismes et la Banque-Carrefour.

  26. l'ASBL Febiac, dans la mesure où il soutient activement et contribue à :

    - faciliter et soutenir le développement d'une politique de mobilité efficace et respectueuse de la sécurité et de l'environnement;

    - permettre la gestion globale du parc automobile en ce compris des véhicules hors d'usage;

    - faciliter l'immatriculation des véhicules;

    - améliorer la protection du consommateur;

    - permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes;

    - permettre de procéder au rappel de véhicules en cas de risques pour la sécurité routière.

    Dans ce sens, l'ASBL Febiac participe activement à l'échange des données visées à l'article 7, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi, entre d'une part les constructeurs de véhicules et les personnes physique et morales qui importent, acquièrent ou transfèrent des véhicules, qui sont membres de l'ASBL Febiac, et d'autre part le service de gestion.

  27. Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurance comme représentant du secteur des assurances, dans la mesure où elle soutient activement et contribue :

    - au contrôle de la couverture en responsabilité civile à laquelle peuvent donner lieu les véhicules à moteur et remorques;

    - à la communication du nom des compagnies d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation de chacun des véhicules concernés par cet accident, aux personnes impliquées dans...

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