8 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de Vous soumettre à la signature a pour objet de mettre en oeuvre diverses dispositions de la Loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules. La mise en oeuvre de ces dispositions est nécessaire pour que la Loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules puisse entrer en vigueur. Ainsi, l'article 40 de cette loi laisse le Roi déterminer la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de cette loi.

Ce projet d'arrêté royal a pour but de mettre en oeuvre les dispositions de la Loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules relatives d'une part au fonctionnement de la Banque-Carrefour et d'autre part à la traçabilité des véhicules.

En ce qui concerne l'aspect traçabilité, le projet se limite à une première phase portant sur l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'enregistrement d'un véhicule dans la Banque-Carrefour. Les modalités concernant l'enregistrement du transfert de propriété et la radiation d'un véhicule seront élaborées dans une phase ultérieure.

Comme le souligne le Conseil d'Etat, les différents articles auxquels il est fait référence dans le préambule, nécessitent, en tant que base légale, l'obtention de l'avis du Comité Sectoriel pour l'Autorité Fédérale, instauré par l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « LVP »). L'avis auquel il est fait référence dans le préambule n'est pas celui du Comité Sectoriel pour l'Autorité Fédérale, mais bien celui de la Commission de la Protection de la Vie Privée; raison pour laquelle le projet d'arrêté royal a été soumis, pour avis, au Comité Sectoriel pour l'Autorité Fédéral. Ce dernier a, pour des raisons de cohérence avec la LVP, mais aussi pour des raisons de cohérence générale du contenu au niveau des missions d'avis quant à l'application de la LVP à l'égard du législateur, estimé qu'il est préférable de confier cette compétence d'avis à la Commission de la Protection de la Vie Privée. En conséquence, la Commission de la Protection de la Vie Privée a émis un avis sur ce projet d'arrêté royal.

Commentaire des articles

L'article 1er définit certains termes utilisés dans l'arrêté.

Une distinction importante est faite entre un « véhicule inconnu » et un « véhicule connu ». Par « véhicule inconnu », on désigne un véhicule qui n'a jamais été immatriculé et qui n'a donc pas de certificat d'immatriculation. Par « véhicule connu », on désigne un véhicule qui a déjà été immatriculé et qui a donc un certificat d'immatriculation. L'immatriculation ne signifie pas l'enregistrement d'un véhicule dans la Banque-Carrefour, mais l'immatriculation au répertoire matricule de véhicules conduisant à l'attribution d'une plaque d'immatriculation et d'un certificat d'immatriculation. La raison pour laquelle il est fait choix d'employer les termes « véhicule inconnu » et « véhicule connu », est d'éviter d'utiliser à nouveau les termes « véhicule neuf » et « véhicule usagé » et ainsi empêcher toute confusion avec les définitions de « véhicule neuf » et « véhicule usagé » déjà existantes dans diverses réglementations.

L'article 2 vise à mettre en oeuvre l'article 9, paragraphe 2, de la loi. Il précise les types de données qui répondent aux finalités énumérées à l'article 9, paragraphe 1er, de la loi. Ces données font, avec les données prévues par les articles 7 et 8 de la loi, partie de la Banque-Carrefour, lorsqu'elles sont disponibles pour un véhicule spécifique.

L'article 3 vise à mettre en oeuvre l'article 12 de la loi. Il précise que les données sont codées dès le moment où le véhicule est radié de la Banque-Carrefour conformément à l'article 32 de la loi. Ces données codées sont conservées pendant une période de 30 ans, à l'expiration de laquelle ces mêmes données sont anonymisées.

Les articles 4 et 5 déterminent les personnes physiques et morales associées au fonctionnement de la Banque-Carrefour sur la base de l'article 13 de la loi. En effet, un certain nombre de personnes physiques et morales ont un rôle important dans la réalisation des finalités énumérées à l'article 5 de la loi. En outre, il est indiqué à quelles de ces finalités et de quelle manière elles sont associées à leur réalisation. Elles sont également considérées comme des services faisant partie du réseau pour l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution. En vue de l'accomplissement desdites finalités, ces personnes pourront obtenir un accès à certaines données contenues dans le réseau conformément aux conditions prévues par la loi et ses arrêtés d'exécution. La désignation des personnes physiques ou morales à l'article 4 ne peut cependant pas valoir exemption automatique de l'obligation d'autorisation d'accès visée à l'article 18 de la loi qui reste d'application pour la poursuite de finalités autres que celles déterminées à l'article 4.

Les personnes physiques et morales énumérées à l'article 4 ne sont pas toutes des fournisseurs de données (seules l'ASBL Renta et Informex SA le sont pour les données énumérées aux articles 13 et 14 du présent arrêté), mais elles jouent toutes un rôle intermédiaire important entre certains fournisseurs de données et la Banque-Carrefour. Compte tenu du fait qu'elles ont toutes un rôle important pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour, elles sont explicitement nommées dans cet arrêté royal. Ainsi, les constructeurs et importateurs des véhicules sont, suivant le présent arrêté royal, obligés d'enregistrer leurs véhicules dans la Banque-Carrefour. Comme dans la pratique, il n'est pas possible d'établir des accords concernant l'échange de données avec tous ces constructeurs et importateurs, les négociations auront d'abord lieu avec leur représentant, l'ASBL Febiac.

Ces personnes physiques et morales fourniront donc une certaine infrastructure qui rendra possible les flux de données entre la Banque-Carrefour et leurs membres. Ainsi, la plupart des stations de contrôle technique, qui font office de fournisseur de données, entre autres pour les données mentionnées dans le certificat de visite, font usage d'une plate-forme informatique mise en place par l'ASBL Goca pour la délivrance de ces données. Si les stations de contrôle technique et l'ASBL Goca veulent recevoir des données via la Banque-Carrefour, il est nécessaire qu'elles suivent les conditions et les procédures énoncées dans la loi et ses arrêtés d'exécution.

En pratique, ces personnes physiques et morales pourront donc aussi jouer un rôle important dans la consultation des données via la Banque-Carrefour, bien évidemment conformément aux dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution et la réglementation relative à la vie privée, en ce compris l'autorisation requise en vertu de l'article 18 de la loi.

Toutefois, l'article 4 met également en oeuvre l'article 18, paragraphe 2, de la loi en ce sens que les personnes physiques et morales énumérées dans l'article 4 sont exemptées de l'autorisation préalable pour pouvoir consulter les données nécessaires à la réalisation des finalités reprises dans l'article 4.

Les articles 6 à 17 désignent les services qui, sur la base de l'article 14 de la loi, font partie du réseau et qui sont chargés de la collecte primaire et de la tenue à jour des données qui font partie de la Banque-Carrefour. Ces services sont les fournisseurs de données.

Une distinction est faite entre les services qui conservent eux-mêmes les données et ceux qui les communiquent par transmission au service de gestion, pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour.

Dans ce dernier cas, c'est le service de gestion qui conserve ces données pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour. La raison pour laquelle dans certains cas, c'est le service de gestion, et non le fournisseur des données, qui conserve les données, est que ce fournisseur de données ne dispose parfois pas d'une banque de données, ou encore qu'il ne peut ou souhaite pas rendre complètement disponible sa banque de données dans le réseau de la Banque-Carrefour.

- Les articles 6 à 13 désignent les services qui, en pratique, collectent les données et avec lesquels il y aura connexion en cas de demande à la Banque-Carrefour d'une donnée qu'ils collectent.

Le service de gestion fait office de source authentique pour les données énumérées à l'article 6, § 1er. Ces données sont obtenues lors de l'homologation d'un véhicule et lors de l'immatriculation d'un véhicule. Le service de gestion conserve en outre également les données mentionnées aux articles 14, 15, 16 et 17.

Les organismes de contrôle technique font office de source authentique pour les données énumérées à l'article 7.

Le Fonds Commun de Garantie Automobile fait office de source authentique pour les données énumérées à l'article 8.

L'ASBL Car-Pass fait office de source authentique pour les données énumérées à l'article 9.

Sans préjudice de l'application des obligations d'autorisation dans les différents comités sectoriels, il est fait appel à diverses sources authentiques créées par les lois suivantes :

- la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

- la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :

- la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

La Fédération Belge des Loueurs de Véhicules fait office de source authentique pour les données énumérées à l'article 13.

- Les articles 14 à 17 désignent les services qui communiquent les données par transmission au service de gestion, qui, pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour, est chargé de les conserver.

Informex SA communique les données énumérées à l'article 14 par transmission au...

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