19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de Vous soumettre à la signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules. Cette modification vise à transposer partiellement la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

La directive 2011/82/UE a pour but d'améliorer la sécurité routière afin de réduire le nombre de tués et de blessés ainsi que les dégâts matériels causés par les accidents de la route. Un des éléments importants de cette politique est l'application cohérente de sanctions pour les infractions routières commises dans l'Union européenne et qui menacent gravement la sécurité routière.

Or, faute de procédures appropriées et malgré les possibilités existantes, les sanctions sous forme de pénalités financières afférentes à certaines infractions routières restent souvent inappliquées lorsque ces infractions sont commises dans un autre Etat membre que celui où le véhicule a été immatriculé. Cette Directive 2011/82/UE vise à assurer que, même dans de tels cas, l'efficacité de l'enquête relative aux infractions en matière de sécurité routière est garantie.

Afin d'améliorer la sécurité routière dans l'ensemble de l'UE et de garantir l'égalité de traitement entre les conducteurs, que les contrevenants soient résidents ou non-résidents, la mise en oeuvre des sanctions devrait être facilitée quel que soit l'Etat membre d'immatriculation du véhicule. A cet effet, un système d'échange d'informations transfrontalier devrait être créé pour certaines infractions déterminées en matière de sécurité routière, qu'elles soient de nature administrative ou pénale au regard de la loi de l'Etat membre concerné, ce qui permettrait à l'Etat membre de l'infraction d'accéder aux données relatives à l'immatriculation des véhicules de l'Etat membre d'immatriculation.

Une meilleure efficacité de l'échange transfrontalier des données relatives à l'immatriculation des véhicules, qui devrait faciliter l'identification des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction en matière de sécurité routière, est susceptible d'accentuer l'effet dissuasif et d'inciter à la prudence les conducteurs de véhicules immatriculés dans un Etat membre différent de celui de l'infraction, ce qui permettrait de réduire le nombre de victimes d'accidents sur les routes.

Par conséquent, le but est que les Etats membres donnent accès aux données relatives à l'immatriculation des véhicules aux autres Etats membres, afin d'améliorer l'échange de données et d'accélérer les procédures en vigueur.

En pratique, il s'agit de la transposition partielle de la Directive 2011/82/UE, dans le sens qu'un point de contact national belge est désigné comme responsable de l'échange de données relative à l'immatriculation des véhicules.

Cela cadre donc totalement avec les finalités qui sont déjà prévues à l'article 5 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules car il s'agit, in casu, notamment de « faciliter la recherche, la poursuite pénale et l'application des peines des infractions », de « faciliter l'exécution des missions de la police de la circulation routière et de la sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses », de « faciliter l'encaissement des taxes, des rétributions ou des redevances de stationnement des véhicules » et de « permettre la possibilité d'imposer des sanctions administratives ».

Dans ce sens, conformément à l'obligation européenne visée par la Directive 2011/82/UE, il est prévu que les points de contact nationaux des autres Etats membres de l'UE puissent avoir accès aux données du répertoire matricule belge des véhicules pour la recherche, la poursuite pénale et l'application des peines et des infractions en matière de sécurité routière. Par conséquent, suivant la transposition de la Directive 2011/82/UE, la Banque-Carrefour des véhicules n'est pas seulement le point de contact pour la police belge, mais, en réalité, le devient également pour les services de police des autres Etats membres de l'UE, et ceci, pour des infractions commises par des titulaires de plaques d'immatriculation belges.

La Directive 2011/82/UE est transposée dans la réglementation en vigueur concernant la Banque-Carrefour des véhicules, c'est-à-dire la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules et l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules. La raison de ceci se trouve dans le fait que la Banque-Carrefour des véhicules est déjà le contact, pour ainsi dire le point de contact, en ce qui concerne les services nationaux, parmi eux la police, ... qui souhaitent demander des données sur les véhicules, y compris des données du répertoire matricule des véhicules.

Etant donné que ces échanges de données de la DIV se passent via la Banque-Carrefour des véhicules, il n'est que logique que les échanges de ces mêmes données de la DIV vers et depuis les points de contact nationaux...

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