Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, de 21 décembre 2013

Article 1er. L'article 2, 4° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale est complété d'un cnonies) libellé comme suit :

"cnonies) G10 : le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002."

Art. 2. Un nouveau chapitre IX est inséré au Titre III du même arrêté royal du 16 mai 2003, comprenant les articles 28/7 au 28/10 inclus et libellé comme suit :

" Chapitre IX. Réduction forfaitaire de cotisations pour les travailleurs fixes de l'horeca disposant d'un contrat de travail à temps plein.

Art. 28/7. Les employeurs visés à l'article 353bis/8, alinéa 1er de la loi-programme du 24 décembre 2002 bénéficient d'une réduction d'un montant forfaitaire G10 pendant un nombre de trimestres illimité, pour 5 travailleurs fixes de leur choix prestant à temps plein.

Le montant forfaitaire G9 s'applique aux travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans à la fin du trimestre.

La période de référence ainsi que les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence, telles que visées à l'article 353bis/8 de la loi-programme du 24 décembre 2002, sont déterminés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 28/8. Il faut entendre par "contrat de travail à temps plein", le contrat de travail d'un travailleur tel que visé à l'article 9, 1° et 2° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 28/9. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "travailleur fixe", un travailleur autre que celui visé à l'article 31ter, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 28/10. § 1er. La réduction ne peut être octroyée que pour les trimestres au cours desquels la caisse enregistreuse est opérationnelle du premier au dernier jour inclus du trimestre.

Pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2014 inclus, par dérogation à l'alinéa précédent, la réduction peut cependant être octroyée lorsque l'employeur répond aux conditions suivantes :

  1. il doit s'enregistrer avant le 31 décembre 2013 auprès du SPF Finances conformément à l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et,

  2. le système de caisse enregistreuse doit être opérationnel au plus tard le 28 février 2014,

    § 2. L'employeur a droit à la réduction à condition qu'il enregistre le début et la fin de la présence de l'ensemble de ses travailleurs salariés, à l'exception des travailleurs occasionnels visés à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin...

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