Arrêté royal portant exécution de l'article 126 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, de 19 septembre 2013

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la Directive 2002/58/CE (directive " conservation de données ") (J.O. C.E. 13 avril 2006, L 105/54) et l'article 15.1 de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive " vie privée et communications électroniques ") (J.O.C.E. 31 juillet 2002, L 201/37).

Art. 2. Pour l'application de présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " Loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

  2. " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

  3. " Ministre " : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les télécommunications dans ses attributions;

  4. " Arrêté royal du 9 janvier 2003 " : l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques;

  5. " Identifiant d'un utilisateur final " : l'identifiant exclusif attribué aux personnes qui s'abonnent ou s'inscrivent à un service d'accès à l'Internet ou à un service de communication par l'Internet;

  6. " Identifiant cellulaire " : le numéro d'identification de la cellule où un appel de téléphonie mobile a commencé ou a pris fin;

  7. " Données personnelles " : les nom et prénom ainsi que les adresses de facturation et de livraison de l'utilisateur final.

    Art. 3. § 1er. Pour ce qui concerne les données relatives à l'identification de l'utilisateur final, de l'équipement terminal qui est présumé avoir été utilisé et du service de communications électroniques utilisé, les fournisseurs de services de téléphonie fixe accessibles au public et les fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques sous-jacents conservent les données suivantes :

  8. le numéro attribué à l'utilisateur final;

  9. les données personnelles de l'utilisateur final;

  10. la date de début de l'abonnement ou de l'enregistrement au service;

  11. le type de service de téléphonie fixe utilisé ainsi que les services annexes auxquels l'utilisateur final a souscrit;

  12. en cas de transfert du numéro de l'utilisateur final auprès d'un autre fournisseur, l'identité du fournisseur qui transfère le numéro et l'identité du fournisseur auquel le numéro est transféré;

  13. les données relatives au type de paiement, à l'identification du moyen de paiement et à la date du paiement de l'abonnement ou de l'utilisation du service.

    § 2. Pour ce qui concerne les données relatives au trafic et à la localisation, les fournisseurs de services de téléphonie fixe accessibles au public et les fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques sous-jacents conservent les données suivantes :

  14. l'identification du numéro de téléphone de l'appelant et de l'appelé;

  15. la localisation du point de terminaison du réseau de l'appelant et de l'appelé;

  16. en cas d'appel multiple, de déviation ou de renvoi, l'identification de toutes les lignes en ce compris, celles vers lesquelles l'appel a été transféré;

  17. la date et l'heure exacte du début et de la fin de l'appel;

  18. la description du service de téléphonie utilisé.

    § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont soumises à l'article 126, § 3, alinéa 1er, de la loi.

    Les données visées au paragraphe 2 sont soumises à l'article 126, § 3, alinéa 2, de la loi.

    Art. 4. § 1er. Pour ce qui concerne les données relatives à l'identification de l'utilisateur final, de l'équipement terminal qui est présumé avoir été utilisé et du service de communications électroniques utilisé, les fournisseurs d'un service de téléphonie mobile accessible au public et les fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques sous-jacents conservent les données suivantes :

  19. le numéro attribué à l'utilisateur final ainsi que l'identité internationale d'abonné mobile (" International Mobile Subscriber Identity ", " IMSI ");

  20. les données personnelles de l'utilisateur final;

  21. la date et le lieu de la souscription à l'abonnement ou de l'enregistrement de l'utilisateur final;

  22. la date et l'heure de la première activation du service, ainsi que l'identifiant cellulaire à partir duquel le service a été activé;

  23. les services annexes auxquels l'utilisateur final a souscrit;

  24. en cas de transfert de numéro auprès d'un autre opérateur, l'identité de l'opérateur d'origine de l'utilisateur final;

  25. les données relatives au type de paiement, à l'identification du moyen de paiement et à la date du paiement de l'abonnement ou de l'utilisation du service;

  26. le numéro d'identification du terminal mobile de l'utilisateur final (" International Mobile Equipment Identity ", " IMEI ").

    § 2. Pour ce qui concerne les données relatives au trafic et à la localisation, les fournisseurs d'un service de téléphonie mobile accessible au public et les fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques sous-jacents conservent les données suivantes :

  27. l'identification du numéro de téléphone de l'appelant et de l'appelé;

  28. en cas d'appel multiple, de déviation ou de renvoi, l'identification de toutes les lignes en ce compris, celles vers lesquelles l'appel a été transféré;

  29. l'identité internationale d'abonné mobile (" International Mobile Subscriber Identity ", " IMSI ") de l'appelant et de l'appelé;

  30. l'identité internationale d'équipement mobile (" International Mobile Equipment Identity ", " IMEI ") du terminal mobile de l'appelant et de l'appelé;

  31. la date et l'heure exacte du début et de la fin de l'appel;

  32. la localisation du point de terminaison du réseau au début et à la fin de chaque connexion;

  33. les données permettant d'établir la localisation géographique des cellules en se référant à leur identifiant cellulaire au moment où la communication a été effectuée;

  34. les caractéristiques techniques du service de téléphonie utilisé.

    § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont soumises à l'article 126, § 3, alinéa 1er, de la loi.

    Les données visées au paragraphe 2 sont soumises à l'article 126, § 3, alinéa 2, de la loi.

    Art. 5. § 1er. Pour ce qui concerne les données relatives à l'identification de l'utilisateur final, de l'équipement terminal qui est présumé avoir été utilisé et du service de communications électroniques utilisé, les fournisseurs de service d'accès à l'internet accessible au public et les fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques sous-jacents conservent les données suivantes :

  35. l'identifiant de l'utilisateur final;

  36. les données personnelles de l'utilisateur final;

  37. la date et l'heure de la souscription à l'abonnement ou de l'enregistrement de l'utilisateur final;

  38. l'adresse IP et le port source de la connexion ayant servi à la création de l'abonnement ou à l'enregistrement de l'utilisateur final;

  39. l'identification du point de terminaison du réseau ayant servi à la création de l'abonnement ou de l'inscription en tant qu' utilisateur final;

  40. les services annexes auxquels l'utilisateur final a souscrit auprès du prestataire d'accès Internet public concerné;

  41. les données relatives au type de paiement, à l'identification du moyen de paiement et à la date du paiement de l'abonnement ou de l'utilisation du service.

    § 2. Pour ce qui concerne les données relatives au trafic et à la localisation, les fournisseurs de service d'accès à l'internet accessible au public et les fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques sous-jacents conservent les données suivantes :

  42. l'identifiant de l'utilisateur final;

  43. a) l'adresse IP;

    1. en cas d'utilisation partagée d'une adresse IP, les ports attribués de l'adresse IP ainsi que la date et l'heure de l'attribution;

  44. l'identification et la localisation du point de terminaison du réseau utilisé par l'utilisateur final au début et à la fin d'une connexion;

  45. la date et l'heure de l'ouverture et de la fermeture d'une session du service d'accès à l'internet;

  46. le volume de données envoyées vers le réseau et téléchargées pendant la durée de la session ou autre unité de temps demandée;

  47. les données permettant d'établir la localisation géographique des cellules en se référant à leur identifiant cellulaire au moment où la communication a été effectuée.

    § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont soumises à l'article 126, § 3, alinéa 1er, de la loi.

    Les données visées au paragraphe 2 sont soumises à l'article 126, § 3, alinéa 2, de la loi .

    Art. 6. § 1er. Pour ce qui concerne les données relatives à l'identification de l'utilisateur final, de l'équipement terminal qui est présumé avoir été utilisé et du service de communications électroniques utilisé, les fournisseurs d'un service de courrier électronique par internet accessible au public, les fournisseurs d'un service de téléphonie par internet accessible au public et les fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques sous-jacents conservent les données suivantes :

  48. l'identifiant de l'utilisateur final;

  49. les données personnelles de l'utilisateur final;

  50. la date et l'heure de la création du compte de courrier électronique ou de téléphonie par internet;

  51. l'adresse IP et le port source ayant servi à la création du compte de courrier électronique ou de téléphonie par l'internet;

  52. les données relatives au type de paiement, à l'identification du moyen de paiement et à la date du paiement de l'abonnement ou de l'utilisation du service.

    § 2. Pour ce qui concerne les données relatives au trafic et à la localisation, les fournisseurs d'un...

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