Arrêté royal portant exécution de la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice, de 2 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Du stage

Article 1er. § 1er . Le candidat stagiaire adresse sa demande, par envoi recommandé, à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Il communique les données suivantes à la Chambre nationale des huissiers de justice :

  1. ses nom et prénoms;

  2. ses lieu et date de naissance;

  3. son domicile;

  4. les nom et prénoms de l'huissier de justice sous l'autorité duquel il souhaite accomplir son stage.

    Il joint à sa demande :

  5. une copie certifiée conforme de son diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit;

  6. un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de six mois par l'administration communale du lieu de son domicile.

    § 2. La Chambre nationale des huissiers de justice accepte ou refuse la demande si les conditions légales ne sont pas remplies dans le mois de son envoi.

    Dans le même délai, la Chambre nationale des huissiers de justice porte sa décision à la connaissance du candidat stagiaire et du syndic du conseil de la chambre d'arrondissement dans lequel réside l'huissier de justice sous l'autorité duquel le stagiaire souhaite accomplir son stage.

    Art. 2. La liste des stagiaires est établie annuellement par le syndic.

    Cette liste mentionne :

  7. les nom et prénoms, les lieu et date de naissance et le domicile de chaque stagiaire;

  8. les nom et prénoms de l'huissier de justice sous l'autorité duquel le stage est accompli.

    Lors de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement, le syndic donne lecture de la liste des stagiaires.

    Les membres de la chambre d'arrondissement peuvent, en tout temps, prendre connaissance de cette liste.

    Art. 3. Dans les trente jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article 1er, § 2, alinéa 2, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre, par l'intermédiaire du syndic, un carnet de stage en deux exemplaires à l'huissier de justice sous l'autorité duquel le stagiaire souhaite accomplir son stage.

    Art. 4. Le stage consiste :

  9. à étudier les droits et obligations de l'huissier de justice envers ses mandants, les parties en cause, les tiers intéressés, le personnel de l'étude, ainsi que le rôle social et le rôle de médiateur de l'huissier de justice;

  10. à se familiariser avec les notions indispensables à la bonne administration d'une étude, les obligations comptables, la déontologie et les règlements d'ordre intérieur.

    Le stagiaire est spécialement chargé de la rédaction d'actes, de requêtes et de procès-verbaux dans le cadre des tâches de l'huissier de justice. Il accompagne l'huissier de justice sur les lieux où ce dernier doit instrumenter à l'occasion de ses missions de signification, de saisie, d'expulsion, de vente et de constat, à l'exception toutefois des constats en matière d'adultère, et dans le cadre d'autres missions d'ordre divers.

    Le stagiaire est informé des documents comptables qu'un huissier de justice doit tenir, des arrêtés le concernant, notamment des tarifs à appliquer, des particularités relatives aux lois fiscales et aux lois spéciales qu'il doit respecter et des assurances qu'il doit souscrire.

    Art. 5. A la fin de chaque mois, le maître de stage mentionne dans les deux carnets de stage la présence effective et les absences du stagiaire durant le mois écoulé et les absences visées à l'article 511, § 3, du Code judiciaire.

    A la fin du stage, le maître de stage remet un exemplaire du carnet de stage au stagiaire contre accusé de réception. Il transmet l'autre exemplaire à la Chambre nationale des huissiers de justice.

    Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions énumérées dans le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.

    CHAPITRE 2. - De la commission de nomination

    Art. 6. Le siège des commissions de nomination des huissiers de justice est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

    Art. 7. Le président, le vice-président et le secrétaire d'une commission de nomination forment son bureau. Le bureau organise, sous la direction du président, les activités quotidiennes de la commission.

    Art. 8. Chaque commission de nomination ou les commissions de nomination réunies peuvent constituer des groupes de travail en leur sein, en fonction de l'importance des matières à traiter.

    Art. 9. Sauf pour la première installation, les vacances d'un mandat de membre effectif ou de membre suppléant d'une commission de nomination sont publiées au Moniteur belge au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres effectifs et suppléants des commissions de nomination.

    Si un mandat devient vacant avant son terme, la publication de la vacance d'un mandat de membre suppléant a lieu dans le mois de la démission, du décès ou du constat de la fin du mandat du membre effectif ou suppléant.

    La publication prend la forme d'un appel aux candidats, indiquant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions des commissions de nomination ainsi que les modalités du dépôt des candidatures.

    Art. 10. Toute candidature doit, à peine de déchéance, être adressée par envoi recommandé dans le mois qui suit la publication :

  11. au président de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les personnes visées à l'article 512, § 2, 2°, du Code judiciaire et pour leurs suppléants;

  12. au ministre de la Justice pour les personnes visées à l'article 512, § 2, 1°, 3° et 4°, du Code judiciaire et pour leurs suppléants.

    Art. 11. Pour être recevable, la candidature pour les personnes visées à l'article 512, § 2, 1°, 3° et 4°, du Code judiciaire et pour leurs suppléants doit être accompagnée des documents suivants :

  13. une copie du diplôme;

  14. un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication de l'appel aux candidats;

  15. un curriculum vitae contenant les informations nécessaires permettant de vérifier si les conditions prévues à l'article 512, § 2, du Code judiciaire sont remplies ainsi que les pièces justificatives utiles en la matière;

  16. le cas échéant, une preuve de la connaissance de la langue allemande conformément aux...

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