Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, de 22 octobre 2013

Article 1er. L'article 6 de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans est modifié comme suit :

- à l'alinéa 1er, les mots "non belge" sont insérés entre les mots "exerçant l'autorité parentale sur un enfant" et "de moins de douze ans";

- le troisième alinéa est remplacé comme suit :

"Dans le cas où l'enfant non belge est placé dans une famille d'accueil ou une institution d'accueil par un tribunal de la jeunesse ou un comité spécial d'aide à la jeunesse, le certificat d'identité peut être délivré au(x) parent(s) d'accueil ou au responsable de l'institution d'accueil, à condition de soumettre une preuve de la décision judiciaire ou de la décision du comité spécial d'aide à la jeunesse confiant l'enfant non belge au(x) parent(s) d'accueil ou à l'institution d'accueil.

Ces personnes doivent également, le cas échéant, faire une déclaration de perte, de vol ou de destruction du document."

Art. 2. L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Art. 11. Chaque certificat d'identité est pourvu d'un nombre comprenant le millésime en deux chiffres et un numéro de série de maximum six chiffres attribué par la commune."

Art. 3. L'article 15 du même arrêté est complété comme suit :

"Cela est également applicable si le document d'identité est demandé par les personnes visées à l'article 6, alinéa 3 et à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2".

Art. 4. L'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2006, est remplacé comme suit :

"Art. 16bis.- § 1er. Dès la naissance, un document d'identité électronique au nom d'un enfant belge de moins de douze ans peut être délivré par la commune où l'enfant belge est inscrit dans les registres de la population. Ce document est délivré à la demande de la ou des personne(s) exerçant l'autorité parentale sur l'enfant belge de moins de douze ans.

Dans le cas où l'enfant belge est placé dans une famille d'accueil ou une institution d'accueil par un tribunal de la jeunesse ou un comité spécial d'aide à la jeunesse, ce document peut être délivré au(x) parent(s) d'accueil ou au responsable de l'institution d'accueil, à condition de soumettre une preuve de la décision judiciaire ou de la décision du comité spécial d'aide à la jeunesse confiant l'enfant belge au(x) parent(s) d'accueil ou à l'institution d'accueil.

Ceux-ci doivent également, le cas échéant, faire une déclaration de perte, de vol ou de destruction du document.

§ 2. Le document d'identité électronique délivré au nom d'un enfant belge de moins de douze ans reste valable jusqu'à sa date d'échéance même si l'enfant a atteint l'âge de douze ans accomplis".

Art. 5. A l'article 16quater du même arrêté, le syntagme "mais est toutefois limitée au jour qui précède le jour au cours duquel le titulaire du document atteint l'âge de douze ans" de la première phrase est abrogé.

Art. 6. Le chapitre Ier - De la pièce d'identité - de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans est abrogé.

Art. 7. L'article 6bis de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans est abrogé.

Art. 8. A l'article 10 du même arrêté, les mots "50 F" sont remplacés par les mots "deux euros".

Art. 9. Aux articles 12 et 16 du même arrêté, les mots "aux chapitres Ier et II" sont remplacés par les mots "au chapitre II".

Art. 10. Aux articles 13, 14 et 15 du même arrêté, les mots "aux chapitres Ier et II" sont remplacés par les mots "aux chapitres II et IIIbis".

Art. 11. L'arrêté ministériel du 3 mars 2009 portant la décision de procéder à l'introduction généralisée du document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans est abrogé.

Art. 12. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Services publics,

H. BOGAERT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6, paragraphe 7, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2009 portant la décision de procéder à l'introduction généralisée du document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 décembre 2012;

Vu l'avis n° 08/2013 de la Commission de la Protection de la vie privée, donné le 13 mars 2013;

Vu l'avis n° 52.122/2 du Conseil d'Etat donné le 22 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal tend, dans l'intérêt des parents, des parents d'accueil et de l'enfant, à apporter quelques modifications à l'arrêté royal du 18 octobre 2006 relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans ("KIDS-ID") repris dans l'arrêté royal susmentionné du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans. En outre, la simplification administrative a également été prise en considération avec la suppression de la pièce d'identité pour...

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