26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37, 108 et167, § 1er;

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, l'article 1erbis, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 22 mars 2001, et l'article 1erter, inséré par la loi du 22 mars 2001 et remplacé par la loi du 1er août 2006;

Vu les lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923,, les articles 3 et 3-C;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, l'article 4, l'article 4bis, alinéa 1er et 2, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, l'article 9, § 1er, alinéa 2, l'article 10bis, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 31 juillet 2013;

Vu la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, l'article 10ter, alinéa 1er, et 14bis, inséré par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 24 juillet 1992, et les articles 38, alinéa 1er, et 40, alinéa 2;

Vu la loi du 13 juillet 1976 dispositions relatives au personnel militaire féminin des forces armées, à la protection parentale et au congé palliatif, l'article 53quinquies, § 4, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu la loi du 18 février 1991 relative aux conseillers moraux auprès des forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique, l'article 5, alinéas 3 et 7;

Vu la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, l'article 3, § 3, alinéa 5, § 4, alinéa 2, et § 5, remplacé par la loi du 27 mars 2003;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, l'article 3, § 1er, 2°, et § 2, 1°, modifié par la loi du 31 juillet 2013, et l'article 3ter, inséré par la loi du 16 mai 2001;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, l'article 90, §§ 1er et 3, remplacé par la loi du 22 mars 2001 et modifié par les lois du 5 mars 2006 et 27 décembre 2006, l'article 93, l'article 97, § 1er, alinéas 1er et 2, modifié par la loi du 27 mars 2003;

Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, l'article 14, § 2, 1° ;

Vu la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire, l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 2 août 2002;

Vu la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, l'article 6, alinéa 2, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les articles 21, alinéa 1er, 23, 3°, remplacés par la loi du 30 décembre 2008,, les articles 53, alinéa 1er, 54, 55, 60, alinéa 1er;

Vu la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armées, l'article 4, modifié par la loi du 31 juillet 2013;

Vu la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, les articles 51 et 53, alinéa 3;

Vu la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et des candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'article 9, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les articles 11, 2°, 12, alinéa 1er, 1°, 3°, et 4°, 21, alinéa 7, 1° et 2°, l'article 21/1, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 58, modifié par la loi du 31 juillet 2013, et 68, § 3, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'article 77/1, alinéas 1er et 2, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 79, § 2, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'article 79/1, 2°, 3° et 4°, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les articles 87, 98, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, 99, §§ 2 et 3, 2° et 3°, et 101, remplacés par la loi du 31 juillet 2013, l'article 101/3, inséré par la loi du 31 juillet 2013, et l'article 174, § 3, alinéa 5;

Vu la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, les articles 27, alinéa 2, 41, alinéa 2, et 44;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 1952 déterminant l'état des aumôniers militaires des cadres de réserve;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 1960 portant organisation au Département de la Défense nationale, d'un secrétariat administratif et technique;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1971 fixant le rang et l'uniforme des magistrats et greffiers militaires et des membres du secrétariat de l'auditorat général, ainsi que les honneurs qu'ils reçoivent dans l'armée;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif au recrutement, à la formation et à l'avancement des candidats officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires de carrière;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1980 relatif à la procédure disciplinaire militaire;

Vu l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales des candidats des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif à la résidence de certaines catégories de militaires;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1994 portant détermination des formes d'engagement opérationnel et des activités préparatoires en vue de la mise en oeuvre des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile et à l'assistance en justice des militaires et à l'indemnisation du dommage subi par eux;

Vu l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs, des maîtres de langue et des maîtres de langue principaux à l'Ecole royale militaire;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2000 relatif à l'aptitude médicale à des activités de plongée et à des plongées sèches;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour soins à un parent gravement malade;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien;

Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2005 fixant le règlement de discipline du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2006 relatif au congé politique des militaires;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif à la biothèque de la Défense;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 2010 relatif au statut administratif du militaire qui effectue un engagement volontaire militaire;

Vu le protocole de négociation N-359 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 31 octobre 2013;

Vu l'avis 54.488/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal

du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaire

Article 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaire, les mots "Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "ministre de la Défense".

Art. 2. Dans l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots "des cadres actifs" sont remplacés par les mots "du cadre actif".

Art. 3. Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "de Notre Ministre de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "du ministre de la Défense".

Art. 4. Dans les articles 8, alinéas 2 et 3, et 9, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots "de Notre Ministre de la Défense nationale" sont chaque fois remplacés par les mots "du ministre de la...

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