Arrêté royal relatif aux conditions minimales de l'enquête sociale établie conformément à l'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, de 1 décembre 2013

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- centre : le centre public d'action sociale;

- enquête sociale : l'enquête individuelle permettant au centre de récolter les informations nécessaires permettant d'aboutir à un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il s'agit de l'enquête sociale visée à l'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

- rapport social : le document reprenant les données essentielles qui ont été collectées par l'enquête sociale. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;

- dossier social : le dossier qui comporte l'ensemble des documents qui ont abouti ou qui permettront d'aboutir à la décision : accusé de réception, formulaire de demande, rapports d'enquête sociale, décisions, notifications, pièces justificatives, le projet individualisé d'intégration sociale s'il y a lieu. Il peut prendre la forme soit papier soit électronique;

- demandeur d'aide : personne pour lequel le centre procède à une enquête sociale conformément à l'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

- cohabitant : personne qui est en cohabitation tel que défini par article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

- loi : la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

CHAPITRE 2. - Les conditions minimales de l'enquête sociale

Art. 2. L'enquête sociale comprendra un récapitulatif des éléments qui ont permis de constater l'existence et l'étendue du besoin d'aide .

Art. 3. § 1er. L'enquête sociale doit au minimum comprendre les éléments d'identification du demandeur d'aide, mentionnés ci-après :

- son nom et prénom;

- son numéro national;

- sa nationalité;

- son état civil;

- sa composition de ménage;

- sa résidence effective;

- sa situation de séjour.

§ 2. Le paragraphe précédent est également applicable pour les cohabitants du demandeur d'aide, lorsque cela s'avère nécessaire.

Art. 4. La visite à domicile fait partie de l'enquête sociale. Elle est réalisée au moment de l'ouverture du dossier et reconduite chaque fois que c'est nécessaire et au minimum une fois par an.

Art. 5. § 1er. L'enquête sociale doit constater la disposition au travail du demandeur d'aide et/ou les raisons de santé ou d'équité qui empêchent cette disposition au travail.

§ 2. Dans...

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