22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des pompes funèbres

Convention collective de travail du 18 novembre 2013

Mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

(Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118407/CO/320)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Principe

Art. 4. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1re, article 190, § 2, alinéa 2, d'une part et d'autre part, de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2013-2014.

Art. 5. Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre, à partir du 1er janvier 2013, des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs du secteur qui appartiennent aux groupes à risque ou pour lesquels un plan d'accompagnement est d'application, correspondant à 0,10 p.c. de la rémunération totale des travailleurs du secteur concerné, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs...

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