Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de 5 juin 2013

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, il est inséré un article 27quinquies rédigé comme suit :

" Art. 27quinquies. - Usage d'un sabot

En cas d'infraction aux dispositions des articles 27.1.1, 27.1.2, 27.1.4, 27.2, 27.3, 27ter et 27quater, il peut être fait usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule. ".

Art. 2. Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er et l'article 54 bis, inséré par la loi du 20 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 52.023/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil dEtat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 54bis des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière prévoit qu'il peut être fait usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule dans les cas déterminés par arrêté royal;

Considérant que, en matière d'infractions de stationnement dépénalisées, les communes invoquent des problèmes de recouvrement des redevances de stationnement et des cas de récidive, notamment pour des véhicules qui ne sont pas immatriculés en Belgique et pour lesquels des montants parfois importants demeurent impayés, sans pouvoir faire l'objet de mesures d'exécution;

Considérant qu'il est opportun qu'il soit autorisé aux communes d'utiliser des sabots en vue de la récupération des taxes ou redevances prévues par elles;

Considérant qu'il n'est pas opportun de prévoir cette possibilité pour d'autres infractions de stationnement telles que le stationnement gênant ou dangereux ou celles relatives au stationnement sur les emplacements réservés aux personnes handicapées ou aux règles concernant le stationnement de longue durée, ces infractions étant incompatibles avec la notion d'immobilisation...

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