2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. Introduction

    L'arrêté qui Vous est soumis vise l'exécution :

    - d'une part, des articles 3, § 1er, deuxième alinéa, et 6, § 1er, 2°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale (ci-après dénommée « loi organique de la Loterie »), telle que récemment modifiée par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation en matière de jeux de hasard (M.B. 01/02/2010), et

    - d'autre part, l'article 43/3, § 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après dénommée « loi sur les jeux de hasard ») tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2010 susmentionnée.

    L'article 43/3, § 2 de la loi sur les jeux de hasard habilite le Roi à fixer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le nombre maximal d'organisateurs de paris sur la base de critères visant à limiter l'offre en vue de protéger le joueur et de garantir un contrôle efficace.

    Les articles 3, § 1er, deuxième alinéa, et 6, § 1er, 2° de la loi organique de la Loterie chargent la Loterie Nationale d'organiser des paris dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, dans les formes et selon les modalités générales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale et après avis de la Commission des jeux de hasard. L'article 7 de la loi organique de la Loterie considère cette mission de la Loterie Nationale comme une tâche de service public.

    Considérant que la section contentieux administratif du Conseil d'Etat a annulé par son arrêt n° 226.797 du 18 mars 2014 l'arrêté royal du 20 juillet 2012 relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale en raison d'un défaut de motivation matérielle constaté; que le présent arrêté vise à réparer ce défaut;

    Considérant que, se référant aux articles 3 et 6 de la loi organique de la Loterie, la section contentieux administratif a constaté que la Loterie Nationale est chargée par la loi d'organiser des paris dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, dans les formes et selon les modalités générales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale et après avis de la Commission des jeux de hasard;

    Considérant que le Conseil d'Etat a constaté que l'octroi d'une licence supplémentaire est conforme à la volonté du législateur vu la loi du 10 janvier 2010 qui a prévu la participation de la Loterie Nationale à ce marché, alors que lors de l'adoption, le 20 juillet 2012, de l'arrêté annulé, les modalités de service public n'avaient toujours pas été définies et que cet arrêté est manifestement resté en défaut de les fixer;

    Considérant que le Conseil d'Etat a statué que le législateur avait voulu intégrer la Loterie Nationale dans le marché des paris au sein duquel elle n'était pas encore présente en 2010, étant entendu qu'à la différence des 34 opérateurs privés qui y étaient déjà actifs, la Loterie Nationale devait organiser les paris qu'elle proposerait selon les modalités de service public approuvées par le Roi;

    Considérant que le Conseil d'Etat a estimé que la Loterie Nationale pouvait être active sur le marché des paris conformément à la volonté du législateur à condition que, d'une part, un arrêté royal fixe les modalités de service public et que, d'autre part, une licence lui soit octroyée par la Commission des jeux de hasard;

    Considérant que, conformément à la législation actuelle, les modalités de service public de la Loterie Nationale doivent être fixées par un contrat de gestion, lequel est exposé au « Chapitre IV. - Contrat de gestion » de la loi organique de la Loterie (articles 14-17);

    Considérant que les modalités de service public ont effectivement été fixées dans un contrat de gestion, tel que conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010, plus précisément au « Chapitre II. - Tâches de service public de la Loterie Nationale »; que ce contrat de gestion a été approuvé par le Roi par l'arrêté royal du 30 juillet 2010 portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public; que le premier avenant à ce contrat de gestion a lui aussi été approuvé par le roi par l'arrêté du 29 novembre 2013;

    La Loterie Nationale inscrira les paris sportifs qu'elle propose dans sa tâche de service public telle que définie dans le contrat de gestion approuvé et sanctionné comme susmentionné, ce qui signifie qu'elle doit agir en tant que prestataire socialement responsable de plaisirs ludiques, notamment en appliquant des limites de jeu et des modérateurs.

    La Loterie Nationale respectera en outre l'ensemble des formes et des modalités générales de l'organisation de paris définies dans les arrêtés royaux régissant l'offre et l'organisation de paris, en particulier l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des paris. L'ensemble de ces dispositions sont applicables à tous les titulaires de licences sans distinction et la Loterie Nationale respectera ces formes et modalités générales afin de ne pas fausser la concurrence.

    Considérant qu'il est dans l'intérêt de la société que la Loterie Nationale développe une offre de paris lui permettant de s'acquitter de sa mission sociale en tant que prestataire de service public afin de protéger les joueurs, de préserver le niveau général du service dans le secteur et la santé publique, de combattre l'offre provenant du circuit illégal, de soutenir la recherche...

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