Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, de 10 juin 2014

Article 1er. Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, les mots " et de sa notice d'emploi " sont abrogés.

Art. 2. Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " limite de validité " sont remplacés par les mots " de péremption ".

Art. 3. Dans l'article 27 du même arrêté, les mots " joint à la copie du procès-verbal envoyé au contrevenant " sont remplacés par les mots " fourni au contrevenant, dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l'infraction ".

Art. 4. L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 31. Les appareils de test de l'haleine et les appareils d'analyse de l'haleine avec une approbation de modèle qui a été délivrée conformément au présent arrêté, dans sa version antérieure à sa modification par l'arrêté royal du 10 juin 2014, peuvent continuer à être utilisés. Toutefois, pour ce qui concerne les appareils d'analyse de l'haleine cette utilisation peut se poursuivre à condition d' être garantie par une vérification valable. ".

Art. 5. Dans l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 1 est remplacé par ce qui suit :

    " 1. Domaine d'application.

    Les présentes spécifications techniques s'appliquent aux appareils électroniques portatifs de test de l'haleine pour la détection du niveau d'imprégnation alcoolique sur base de la concentration d'éthanol par rapport aux seuils mentionnés ci-dessous de concentration d'alcool dans un échantillon d'air expiré qui contient une proportion suffisante d'air alvéolaire :

    - 0,09 mg/l, 0,22 mg/l et 0,35 mg/l pour les conducteurs visés à l'article 34, § 3, a) et b), de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, dénommés ci-après " conducteurs professionnels ";

    - 0,22 mg/l et 0,35 mg/l pour les conducteurs autres que ceux visés à l'article 34, § 3, a) et b), de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, dénommés ci-après " conducteurs non-professionnels ". ";

  2. le point 2 est remplacé par ce qui suit :

    " 2. Expression des résultats.

    Les résultats fournis par les appareils doivent pouvoir être observés au moins 2 minutes durant et pouvoir être supprimés à tout moment par l'opérateur.

    L'affichage de la valeur précise de la concentration d'alcool ne doit être possible qu'à l'aide des dispositifs prévus au point 8.

    2.1. Expression des résultats pour les conducteurs professionnel.

    Les appareils indiquent la concentration en alcool dans l'haleine mesurée par rapport aux valeurs 0,09 mg/l, 0,22 mg/l et 0,35 mg/l.

    L'indication doit se faire par quatre codes témoins :

    1. la concentration est inférieure à 0,09 mg/l (vert et/ou S);

    2. la concentration est d'au moins 0,09 mg/l mais inférieure à 0,22 mg/l (jaune et/ou A1);

    3. la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT