Arrêté royal relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée, de 7 novembre 2013

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté :

  1. Il faut entendre par :

    1. "force" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical tel que fixé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;

    2. "le militaire BDL" : selon le cas, l'officier, le sous-officier ou le volontaire du cadre actif servant à la faveur d'un engagement à durée limitée, tel que visé à l'article 6 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière à durée limitée;

    3. "le candidat militaire BDL" :

  2. le militaire BDL qui a contracté un engagement pour suivre comme candidat-militaire du cadre actif une formation de base en vue de son admission, selon le cas, comme membre du personnel dans la catégorie des officiers BDL du niveau A ou B, des sous-officiers BDL du niveau B ou C, ou des volontaires BDL;

  3. le militaire BDL visé aux articles 22 ou 23 de la loi qui a entamé une nouvelle formation de base en vue de son admission, selon le cas, dans une catégorie ou dans un niveau de personnel supérieurs du cadre actif;

    1. "passage" : les admissions par lesquelles les militaires BDL peuvent accéder au statut de carrière, au sein de la même catégorie et de niveau de personnel;

    2. "promotion sociale" : les admissions par lesquelles les militaires BDL peuvent accéder à la catégorie de personnel BDL supérieure;

    3. "promotion sur diplôme" : les admissions par lesquelles les militaires BDL peuvent accéder, selon le cas, à la catégorie ou au niveau de personnel de carrière immédiatement supérieurs;

    4. "le ministre" : le ministre de la Défense;

    5. "le DGHR" : le directeur général human resources;

    6. "la loi" : la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

    7. "la loi du 28 février 2007" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et des candidats militaires du cadre actif des forces armées;

    8. "l'arrêté royal du 7 novembre 2013" : l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;

  4. chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération.

    TITRE 2. - Du recrutement

    Art. 2. Le postulant BDL est apprécié selon les mêmes épreuves de sélection que le postulant militaire de carrière qui postule en vue d'une carrière dans la même catégorie de personnel, dans le même niveau de personnel et dans un type de recrutement équivalent.

    Appartiennent à des types de recrutement équivalents et sont appréciés selon les mêmes épreuves de sélection :

  5. le postulant officier BDL du niveau A et le postulant officier de carrière du niveau A du recrutement spécial;

  6. le postulant officier BDL du niveau B et le postulant officier de carrière du niveau B du recrutement spécial;

  7. le postulant sous-officier BDL du niveau B et le postulant sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial;

  8. le postulant sous-officier BDL du niveau C et le postulant sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal;

  9. le postulant volontaire BDL et le postulant volontaire de carrière du recrutement normal.

    TITRE 3. - De la formation

    CHAPITRE 1er. - Du cycle de formation de base

    Art. 3. Dans le cadre du cycle de formation de base :

  10. le candidat officier BDL du niveau A suit les mêmes formations que le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial;

  11. le candidat officier BDL du niveau B suit les mêmes formations que le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial;

  12. le candidat sous-officier BDL du niveau B suit les mêmes formations que le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial;

  13. le candidat sous-officier BDL du niveau C suit les mêmes formations que le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal;

  14. le candidat volontaire BDL suit les mêmes formations que le candidat volontaire de carrière.

    La composition concrète et la durée concrète de chaque période, période partielle et phase du cycle de formation de base ainsi que le programme et les règles complémentaires relatives à l'exécution de ce programme sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre.

    Art. 4. Le candidat militaire, visé à l'article 105 de la loi du 28 février 2007, qui a contracté un engagement BDL, ne peut obtenir sa réorientation, conformément aux modalités de l'article 22 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013, que dans la même ou dans une autre qualité de candidat militaire BDL.

    Le candidat militaire BDL qui obtient sa réorientation dans une autre qualité de candidat militaire BDL, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013, contracte, dans cette nouvelle qualité de candidat militaire BDL, un nouvel engagement d'une durée nécessaire pour parfaire l'engagement contracté dans sa qualité d'origine de militaire BDL.

    Art. 5. Le candidat militaire BDL qui obtient sa réintégration dans sa qualité d'origine de candidat militaire BDL, conformément aux dispositions de l'article 44 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013, contracte un nouvel engagement d'une durée nécessaire pour parfaire l'engagement contracté dans sa qualité d'origine de militaire BDL.

    Art. 6. Le candidat militaire BDL qui obtient sa réintégration dans sa qualité d'origine de candidat militaire du cadre actif, conformément aux dispositions de l'article 44 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013, contracte, dans cette qualité d'origine, un nouvel engagement de candidat militaire du cadre actif selon les dispositions applicables à sa nouvelle catégorie de personnel.

    Art. 7. La formation du candidat militaire BDL prend fin dans les cas suivants :

  15. par la réussite du cycle de formation de base;

  16. par la perte de la qualité de candidat militaire BDL.

    Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat militaire BDL perd le grade dans lequel il est commissionné.

    CHAPITRE 2. - Du reclassement et de la perte de qualité de candidat militaire BDL

    Art. 8. § 1er. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, est compétent pour autoriser le reclassement, à sa demande, du candidat militaire BDL visé à l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi.

    Toutefois, le reclassement d'un candidat militaire BDL ne peut être autorisé, selon le cas, que dans la même ou dans une autre qualité de candidat militaire BDL, conformément aux modalités de l'article 42 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013.

    § 2. Le candidat militaire BDL reclassé dans une autre qualité contracte, dans cette nouvelle qualité de candidat militaire BDL, un nouvel engagement d'une durée nécessaire pour parfaire l'engagement contracté dans sa qualité d'origine de militaire BDL.

    Art. 9. Le candidat militaire BDL, selon le cas, visé à l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi, qui n'obtient pas de reclassement, perd de plein droit la qualité de candidat militaire BDL.

    La perte de la qualité de candidat militaire BDL est prononcée par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

    TITRE 4. - De la résiliation de l'engagement

    CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

    Art. 10. La résiliation de l'engagement produit ses effets si elle intervient d'office ou à la demande :

  17. le jour qui suit celui de la notification de la décision à l'intéressé, sauf lorsqu'une date ultérieure est explicitement mentionnée;

  18. dans le cas où la notification directe à l'intéressé ne peut avoir lieu, le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'expédition de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est notifiée, sauf lorsqu'une date ultérieure est explicitement mentionnée.

    Art. 11. § 1er. L'engagement du militaire BDL auquel une résiliation d'engagement a été notifiée et qui se trouve en traitement dans un hôpital à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, est prorogé jusqu'au moment où son hospitalisation est définitivement terminée, soit qu'il en fasse la demande, soit que son état de santé le permette et que cette situation soit, le cas échéant, constatée par un médecin militaire du cadre actif.

    § 2. L'engagement du militaire BDL féminin auquel une résiliation d'engagement a été notifiée et qui se trouve en congé de maternité ou en congé d'allaitement, est prorogé jusqu'à la fin desdits congés.

    Le militaire féminin peut toutefois renoncer au bénéfice de cette disposition.

    CHAPITRE 2. - De la résiliation de plein droit

    Art. 12. L'engagement du militaire BDL est résilié de plein droit s'il ne conserve pas au moins le profil médical suivant :

  19. pour l'officier et le sous-officier BDL :

    P S I V C A M E

    3 3 3 3 3 2 1 2

  20. pour le volontaire BDL :

    P S I V C A M E

    3 3 3 3 3 2 3 3

    Le militaire BDL de la marine doit conserver en outre le profil médical spécial suivant :

    G Y K O

    2 3 3 3

    CHAPITRE 3. - De la résiliation à la demande

    Art. 13. Nonobstant les dispositions de l'article 49, § 1er, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, l'engagement du militaire BDL qui le demande peut être résilié.

    Art. 14. Le militaire BDL obtient de son chef de corps la résiliation de son engagement s'il en fait la demande écrite dans les six mois qui suivent son entrée en service.

    Art. 15. Dans les cas autres que celui prévu à l'article 14, la résiliation de l'engagement est prononcée :

  21. par le ministre lorsqu'il s'agit d'un officier BDL ou d'un sous-officier BDL;

  22. par le ministre ou l'autorité militaire qu'il désigne lorsqu'il s'agit d'un volontaire BDL.

    CHAPITRE 4. - De la résiliation d'office

    Art. 16. L'engagement du militaire BDL est résilié d'office par l'autorité compétente visée à l'article 15 lorsque, d'après le prononcé de la commission militaire d'aptitude et de réforme ou de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel, il ne satisfait plus au profil médical minimum visé à l'article 12.

    Art. 17. L'engagement du militaire BDL ou du candidat militaire BDL peut être résilié d'office par l'autorité compétente visée à...

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