Ordonnance portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philodophique pour les funérailles pouvant figurer dans l'acte de dernières volontés., de 29 novembre 2007

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Toute personne, ci-après dénommée le déclarant, peut, au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la destination des cendres ainsi que les rites de la conviction philosophique pour les funérailles.

§ 2. Les modes de sépulture sont : l'inhumation, la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation ou selon le mode et les modalités fixées par le gouvernement bruxellois.

§ 3. Si le déclarant déménage dans une autre commune, l'état civil de la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le transmet à la nouvelle commune de domicile du déclarant.

§ 4. L'acte de dernières volontés est assimilé à l'autorisation de crémation prévue à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.

Art. 3. § 1er. La déclaration relative aux dernières volontés est introduite par un écrit daté et signé, remis contre récépissé à l'officier de l'état civil de la commune de la Région de Bruxelles-Capitale où le déclarant est inscrit dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente.

§ 2. Le déclarant indique dans le document visé à l'alinéa premier, ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, ainsi que son adresse.

§ 3. Le déclarant est tenu de reprendre dans ledit document, de manière claire et explicite, l'une des possibilités suivantes :

- soit l'une des options mentionnées au § 4, 1° à 8° inclus;

- soit l'une des options mentionnées au § 4, 1° à 8° inclus, en combinaison avec l'une des options mentionnées au § 4, 9° à 16° inclus;

- soit l'une des options mentionnées au § 4, 9° à 16° inclus.

§ 4. - Les options visées au § 3 sont les suivantes :

  1. inhumation des restes mortels;

  2. crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;

  3. crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière destinée à cette fin;

  4. crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;

  5. crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;

  6. crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;

  7. crémation, suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;

  8. ...

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