17 JUIN 2014. - Arrêté ministériel désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments

Le Ministre de l'Economie,

Vu les articles V.9, 2°, et V.12 du Code de droit économique, insérés par la loi du 3 avril 2013;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique;

Vu les avis de la Commission des prix des spécialités pharmaceutiques, donnés les 5 décembre 2013 et 26 février 2014;

Vu les avis de la Commission de régulation des prix, donnés les 5 décembre 2013 et 26 février 2014;

Vu l'avis 55.695/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Désignation des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments.

Article 1er. Sont soumis aux dispositions du Livre V, titre 2, chapitre 2 du Code de droit économique :

  1. les implants suivants qui sont mentionnés en annexe 1 de l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs :

    1. les implants de la catégorie I.A;

    2. les implants de la catégorie I.C qui sont mentionnés sous A. Ophtalmologie et L. Orthopédie et traumatologie;

    3. les implants de la catégorie I.G qui sont remboursés de la même manière que a) ou b);

    4. les implants de la prestation 167694-167705.

  2. les appareils auditifs définis à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'audiologue et d'audicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'audiologue et l'audicien peut être chargé par un médecin.

    CHAPITRE 2. - Prix maxima et marges maxima des implants

    Art. 2. Les prix des stimulateurs cardiaques single chamber, des stimulateurs cardiaques dual chamber, des stimulateurs cardiaques triple chamber et des stimulateurs cardiaques de resynchronisation de catégorie I.A. qui sont mentionnés en annexe 1re de l'arrêté royal du 25 juin 2014 précité, ne peuvent pas dépasser les prix plafonds établis par l'INAMI.

    Art. 3. Pour les implants visés à l'article 1er, 1°, qu'il fournit, le pharmacien hospitalier peut facturer une marge de 10 % sur le prix ex-usine réellement appliqué, T.V.A. comprise, avec un plafond de 148,74 euros.

    Art. 4. Pour la fixation du plafond mentionné à l'article 3, il est tenu compte de l'ensemble des composants de l'implant.

    CHAPITRE 3. - Prix maxima et marges maxima des médicaments remboursables

    Art. 5. Les marges maxima et les prix maxima des médicaments remboursables sont calculés comme suit :

  3. pour les médicaments vendus au public par les pharmaciens d'officine, les marges pour la distribution en gros et pour la délivrance des médicaments ne peuvent être supérieures aux montants qui résultent de l'application des règles suivantes :

    1. pour le grossiste :

      - 0,35 euro, si le prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament est inférieur à 2,33 euros;

      - 15 % du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise du médicament, si ce prix est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT